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11/04/2006 | FRANCE | N°06BX00018

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 11 avril 2006, 06BX00018


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 2006 par télécopie, confirmée par courrier le 6 janvier 2006, présentée par Me Moura, avocat à la cour, pour M. Youssouf X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 15 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 2005 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ordonnant sa reconduite à la frontière ;

- d'annuler ladite décision ;

- d'enjoindre

au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer dans un délai de quinze jours une carte de...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 2006 par télécopie, confirmée par courrier le 6 janvier 2006, présentée par Me Moura, avocat à la cour, pour M. Youssouf X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 15 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 2005 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ordonnant sa reconduite à la frontière ;

- d'annuler ladite décision ;

- d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer dans un délai de quinze jours une carte de séjour « vie privée et familiale » sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

- de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 4 avril 2006, fait le rapport et entendu les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans le cas suivant : (...) 3° si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 18 octobre 2005 de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 14 octobre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que M. X soutient, comme il l'avait fait devant le tribunal administratif, que la décision ordonnant sa reconduite à la frontière a été signée par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, que la décision du 14 octobre 2005 portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et aurait dû être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour, qu'enfin l'arrêté de reconduite à la frontière et la décision portant refus de titre de séjour méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'apporte cependant, en appel, pas d'élément nouveau ; qu'il y a lieu, en conséquence par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Pau, d'écarter ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'avocat de M. X demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais que celui-ci aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06BX00018


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06BX00018
Date de la décision : 11/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : MOURA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-11;06bx00018 ?
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