Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 2003, présentée pour Mme Catherine X, demeurant ..., par Me Stark ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du protocole de prise en charge des urgences pédopsychiatriques en date du 2 février 2001 approuvé par le directeur des hôpitaux de Lannemezan ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge des hôpitaux de Lannemezan une somme de 1524 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2006 :
- le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement en date du 30 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du protocole de prise en charge des urgences pédopsychiatriques, en date du 2 février 2001, approuvé par le directeur des hôpitaux de Lannemezan ;
Considérant que le protocole de prise en charge des urgences de pédopsychiatrie, en date du 2 février 2001, adopté par le chef de service de pédopsychiatrie et le directeur de l'établissement se borne à organiser, sans modifier l'ordonnancement juridique, l'affectation des adolescents dans les différents services, en dehors des horaires du service de jour de l'hôpital, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du service ; qu'il ne constitue pas une décision faisant grief ; que, par suite, la requérante n'est pas recevable à demander l'annulation de ce protocole ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les hôpitaux de Lannemezan n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'ils soient condamnés à verser à Mme X la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner Mme X à payer aux hôpitaux de Lannemezan la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des hôpitaux de Lannemezan tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N°03BX01655