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25/04/2006 | FRANCE | N°03BX02260

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 25 avril 2006, 03BX02260


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 19 novembre 2003, présentée par M. Donald X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 2 octobre 2003 du Tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 2002, du président de l'université de La Rochelle, refusant de lui faire passer les examens de la première session de la seconde année de DEUG d'histoire ;

- d'annuler ladite décision ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience...

Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 19 novembre 2003, présentée par M. Donald X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 2 octobre 2003 du Tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 2002, du président de l'université de La Rochelle, refusant de lui faire passer les examens de la première session de la seconde année de DEUG d'histoire ;

- d'annuler ladite décision ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2006 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller,

- les observations de Me Abdi pour M. X,

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Vu le dépôt de pièces, enregistré pour M. X le 29 mars 2006 informant la Cour d'un changement dans l'état civil du requérant ;

Vu la note en délibéré présentée le 13 avril 2006 par M. X ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 2 octobre 2003 du Tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de l'université de La Rochelle en date du 4 mars 2002 rejetant sa demande tendant à obtenir l'organisation d'une session d'examens ;

Considérant que M. X ne peut utilement invoquer à l'encontre de la décision de refus en litige, la circonstance qu'il n'aurait pas reçu le livret d'études lors de son inscription ;

Considérant que M. X n'établit pas plus en appel, que devant le tribunal, que la décision en litige, qui lui a été opposée par le président de l'université de La Rochelle, était entachée d'incompétence ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 9 avril 1997 relatif au diplômes d'études universitaires générales : « Deux sessions de contrôle des connaissances sont organisées par an. (…)l'intervalle entre ces deux sessions est au moins de deux mois. » ;

Considérant que la demande de M. X auprès du président de l'université de la Rochelle tendait à l'organisation d'une session d'examen à son bénéfice en remplacement de la session de janvier 2002 ; que la circonstance que son inscription tardive, qu'elle qu'en soit la cause, ne lui ait pas permis de participer aux épreuves organisées en janvier ne lui donnait pas, pour autant, un droit à bénéficier de l'organisation d'épreuves spéciales, dès lors qu'il pouvait, ainsi que le lui a indiqué le président de l'université dans sa décision, passer l'ensemble des épreuves à la deuxième session organisée en septembre, conformément aux dispositions précitées ; qu'il n'établit d'ailleurs pas qu'une matière, enseignée au quatrième semestre, ne ferait pas l'objet d'un examen des connaissances lors de la session de septembre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de l'université de La Rochelle en date du 4 mars 2002 rejetant sa demande tendant à l'organisation d'une session d'examens ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à l'université de La Rochelle une somme au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Jean-François X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Université de la Rochelle tendant à l'application de l'article L. 761-1 sont rejetées.

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N°03BX02260


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02260
Date de la décision : 25/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : ABDI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-25;03bx02260 ?
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