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02/05/2006 | FRANCE | N°03BX00115

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 02 mai 2006, 03BX00115


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2003, présentée pour la SA FERRO COULEUR FRANCE ANCIENNEMENT SA X... FRANCE, dont le siège est situé 2, avenue du Président John Z... à Limoges (87000), par Me Y... ;

La SA FERRO COULEUR FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos au 30 septembre 1994, mis

e en recouvrement le 31 août 1998 et des pénalités dont elle a été assortie ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2003, présentée pour la SA FERRO COULEUR FRANCE ANCIENNEMENT SA X... FRANCE, dont le siège est situé 2, avenue du Président John Z... à Limoges (87000), par Me Y... ;

La SA FERRO COULEUR FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos au 30 septembre 1994, mise en recouvrement le 31 août 1998 et des pénalités dont elle a été assortie ;

2°) de prononcer ladite décharge ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 82-379 du 6 mai 1982 modifié, relatif à la prime d'aménagement du territoire ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales en date du 19 mars 1990, la société X... FRANCE s'est vue octroyer le bénéfice de la prime d'aménagement du territoire afin de permettre notamment la réalisation d'un programme d'extension représentant un investissement de 37 500 000 F et la création de 52 emplois ; qu'elle a perçu en mars 1990 un premier versement d'un montant de 566 600 F ; qu'en raison de l'impossibilité pour elle d'atteindre l'objectif de création de 52 emplois en dépit d'un aménagement des délais, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports a décidé le 27 juillet 1995 de ne pas procéder au versement du solde de l'aide, tout en maintenant le premier versement effectué ; que la société requérante, qui n'avait pas rapporté la subvention utilisée à la création d'immobilisations amortissables aux bénéfices imposables des exercices suivant celui de son versement, l'a réintégrée rétroactivement sur l'exercice 1994-1995 selon un taux uniforme de 10 % avec rappel des réintégrations non effectuées sur les trois exercices précédents ; que l'administration, estimant que la société aurait dû, en application des dispositions de l'article 42 septies du code général des impôts, réintégrer la fraction de la prime perçue à concurrence des amortissements pratiqués à raison des investissements effectués depuis l'exercice clos en 1990, a notifié un redressement de 330 619 F au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1994, premier exercice non prescrit vérifié ; que la SA FERRO COULEUR FRANCE, venant aux droits de la SA X... FRANCE, demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 21 novembre 2002 qui a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu procédant de ce redressement au titre de l'exercice clos en 1994 ; qu'elle soutient qu'elle n'avait perçu qu'une avance de 566 600F qui n'était donc pas acquise définitivement en 1990, compte tenu de la possibilité pour le ministre d'ordonner son reversement, et que le caractère définitif de ce versement n'est survenu qu'avec la décision précitée du 27 juillet 1995 du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports ;

Considérant qu'aux termes de l'article 42 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en cause : 1. Les subventions d'équipement accordées aux entreprises par l'Etat ou les collectivités publiques ne sont pas comprises dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur versement. Lorsqu'elles ont été utilisées à la création ou à l'acquisition d'immobilisations amortissables, ces subventions doivent être rapportées aux bénéfices imposables de chacun des exercices suivants, à concurrence du montant des amortissements pratiqués à la clôture desdits exercices sur le prix de revient de ces immobilisations ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 82-379 du 6 mai 1982 : Il est institué une prime d'aménagement du territoire financée par l'Etat et destinée à la promotion d'activités dans certaines zones du territoire national. Elle peut être attribuée dans les conditions définies aux articles suivants à certaines entreprises industrielles qui, procédant à des investissements, créent ou maintiennent des emplois dans les zones énumérées à l'annexe I du présent décret ; qu'aux termes de l'article 9 dudit décret : La décision d'attribution de la prime est prise par le ministre du plan et de l'aménagement du territoire (...) dans les cas suivants : 1. Programmes prévoyant la réalisation de plus de 25 millions de francs d'investissements hors taxes (...) ; qu'aux termes de l'article 16 dudit décret : Le premier versement de la prime est égal au tiers de son montant. Le solde est ensuite versé en une ou plusieurs fois : à chaque versement complémentaire, la partie de la prime à verser est calculée en fonction des emplois créés et des investissements réalisés au moment du versement et déduction faite des précédents versements. (...) ; qu'aux termes enfin de l'article 17 du même décret : L'inobservation des conditions prévues dans le présent décret ainsi que dans la décision d'attribution de la prime entraîne l'annulation ou la réduction de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales a décidé le 19 mars 1990 d'attribuer à la SA X... FRANCE une prime d'aménagement du territoire de 1 700 000 F avec versement de la somme de 566 600 F à titre d'avance ; que l'attribution de cette dernière somme était affectée de la condition résolutoire de réalisation du programme d'investissements et des créations d'emplois prévus, conformément à l'article 17 du décret du 6 mai 1982 précité, tandis que le versement du solde en une ou plusieurs fois était suspendu, dans son principe et dans son montant, au nombre

des emplois créés et des investissements réalisés au moment du versement, déduction faite des précédents versements conformément à l'article 16 du même décret du 6 mai 1982 ; qu'ainsi, et nonobstant la qualification « d'avance » et la clause résolutoire relative à la réalisation du programme auquel la société s'était engagée, la somme de 566 600 F avait pour la société le caractère d'une recette acquise dès son versement et devait, conformément aux dispositions de l'article 42 septies du code général des impôts, être rapportée aux résultats de chacun des exercices suivant la création ou l'acquisition d'immobilisations amortissables à concurrence du montant des amortissements pratiqués à la clôture desdits exercices sur le prix de revient de ces immobilisations ; que, par suite, et faute pour la société d'avoir procédé à ces réintégrations, l'administration a pu valablement rapporter aux résultats de l'exercice clos en 1994, premier exercice non prescrit, la fraction correspondant aux amortissements pratiqués sur le prix de revient des immobilisations litigieuses ; que le moyen tiré de ce que la décision, postérieure, du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports en date du 27 juillet 1995, prise au vu de la réalisation partielle du programme prévu, de ne pas remettre en cause le premier versement de 566 600 F constituerait la décision d'attribution de cette prime doit, par suite et en tout état de cause, être écarté ;

Considérant que le versement litigieux n'entre pas dans la catégorie des « avances remboursables » au sens de la documentation administrative de base 4-A-2411 à jour au 1er septembre 1993 relative à la comptabilisation des produits exceptionnels et subventions ; que la société requérante n'est donc pas fondée à se prévaloir des prévisions de cette doctrine pour faire échec à l'application de la loi fiscale ; qu'elle ne peut pas davantage se prévaloir d'une réponse ministérielle au député Garrec en date du 30 mars 1992 qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale qui soit opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA FERRO COULEUR FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA FERRO COULEUR FRANCE est rejetée.

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N° 03BX00115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00115
Date de la décision : 02/05/2006
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MARROU
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : HAYS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-02;03bx00115 ?
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