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04/05/2006 | FRANCE | N°02BX00625

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 04 mai 2006, 02BX00625


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2002, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me Gensse, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9801180 du 30 août 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Bordeaux soit condamné à lui verser la somme de 2 000 000 F en réparation des préjudices subis à la suite d'une intervention chirurgicale ;

2°) de porter la condamnation à 46 297 F et de l'assortir des intérêts et de leur capitalisation ;

3°)

de condamner le centre hospitalier à lui rembourser les frais d'expertise dont il a fai...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2002, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me Gensse, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9801180 du 30 août 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Bordeaux soit condamné à lui verser la somme de 2 000 000 F en réparation des préjudices subis à la suite d'une intervention chirurgicale ;

2°) de porter la condamnation à 46 297 F et de l'assortir des intérêts et de leur capitalisation ;

3°) de condamner le centre hospitalier à lui rembourser les frais d'expertise dont il a fait l'avance ;

4°) de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 3 048,98 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006,

- le rapport de Mme Le Gars ;

- les observations de la SCP Gravellier-Lief, avocat de la S.N.C.F. et de la caisse de prévoyance de la S.N.C.F. ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui souffrait de troubles du rythme paroxystiques depuis 1993, a subi le 3 avril 1997 au centre hospitalier régional de Bordeaux une ablation par radio-fréquence d'une fibrillation auriculaire ; qu'au cours de cette intervention, il a été victime d'un accident vasculaire cérébral entraînant une hémianopsie latérale et des séquelles neuropsychiques ; que par jugement en date du 30 août 2001, le Tribunal administratif de Bordeaux a reconnu le centre hospitalier régional responsable pour défaut d'information du patient, estimé la perte d'une chance de M. X au cinquième du préjudice subi, et condamné le centre hospitalier régional de Bordeaux à lui verser une somme de 1 219,59 euros à ce titre, et à verser à la caisse de prévoyance de la S.N.C.F. une somme de 10 214,49 euros ; que M. X fait appel de ce jugement et demande l'indemnisation de son entier préjudice ; que la caisse de prévoyance de la S.N.C.F. demande le remboursement de l'intégralité de ses frais ; que, par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier régional de Bordeaux conteste sa responsabilité ;

Sur la responsabilité :

Considérant que l'ablation d'une fibrillation auriculaire par tirs de radiofréquence sur les oreillettes ne constitue pas une thérapeutique nouvelle créant un risque spécial pour les malades opérés ; que, pour importantes et invalidantes qu'elles soient, les séquelles liées à l'intervention pratiquée sur M. X, qui ont entraîné une incapacité permanente partielle de 20 %, ne revêtent pas un caractère d'extrême gravité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la responsabilité sans faute du centre hospitalier serait engagée doit être écarté ;

Considérant, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise que l'opération s'est déroulée dans les règles de l'art ; que ni le choix médical de recourir à une intervention d'ablation d'une fibrillation auriculaire sur M. X qui avait suivi des traitements médicamenteux successifs pendant des années sans obtenir entièrement satisfaction, ni l'arrêt du traitement anticoagulant avant l'opération alors que le patient n'avait jamais eu auparavant d'accident thromboembolique n'ont constitué des fautes médicales ;

Considérant toutefois que le traitement par ablation de fibrillation auriculaire, même effectué dans les règles de l'art, peut présenter des risques résultant notamment d'accident vasculaire cérébral ; que ces risques doivent être portés à la connaissance du patient ; que si M. X a été informé du déroulement de l'opération, le centre hospitalier n'apporte pas la preuve qui lui incombe que le requérant a été informé des risques inhérents à cette intervention ; que, comme l'ont estimé les premiers juges, ce défaut d'information a constitué une faute susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier à l'égard de M. X ; que cette faute a entraîné pour M. X la perte d'une chance de se soustraire au risque d'accident vasculaire qui s'est réalisé ; que le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal, par un jugement suffisamment motivé, l'a reconnu responsable pour ce motif à hauteur d'un cinquième du préjudice subi par M. X ;

Sur la réparation :

Considérant que dès lors que M. X n'a subi aucune perte de revenus pendant les périodes d'incapacité temporaire totale et d'incapacité temporaire partielle, les premiers juges n'étaient pas tenus d'indemniser séparément les préjudices subis pendant ces périodes ; qu'ils n'ont pas fait une inexacte appréciation des troubles de toute nature subis dans les conditions d'existence par M. X, y compris pendant les périodes d'incapacité temporaire totale et d'incapacité temporaire partielle, en fixant l'indemnité réparatrice à 140 000 F (21 342,86 euros), et des souffrances physiques endurées en évaluant l'indemnité à 40 000 F (6 097,96 euros) ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la majoration de l'indemnité qui lui a été accordée ;

Considérant que la créance de la caisse de prévoyance de la S.N.C.F. s'élève d'après les pièces du dossier à 195 013,46 F (29 729,61 euros) ; que le tribunal a fixé l'indemnité due par le centre hospitalier à la caisse de prévoyance de la S.N.C.F. sur la base du cinquième du préjudice en tenant compte de la fraction indemnisable pour perte de chance ; que, dès lors, la caisse n'est pas fondée à demander l'indemnisation de la totalité de ses débours ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a mis les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier régional de Bordeaux ; que cela implique que le centre hospitalier rembourse ces frais à M. X qui en a fait l'avance ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au centre hospitalier de procéder au remboursement de ces frais dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Bordeaux les sommes réclamées par M. X et la caisse de prévoyance de la S.N.C.F. au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint au centre hospitalier régional de Bordeaux de rembourser à M. X les frais d'expertise médicale dont il a fait l'avance, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 2 : Le surplus de la requête M. X, le recours incident du centre hospitalier régional de Bordeaux et les conclusions de la caisse de prévoyance de la SNCF sont rejetés.

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No 02BX00625


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX00625
Date de la décision : 04/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : GENSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-04;02bx00625 ?
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