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11/05/2006 | FRANCE | N°03BX00558

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 11 mai 2006, 03BX00558


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2003, présentée pour M. Bernard X, élisant domicile ..., par Me Claverie ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9867-9868 du 31 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser le

s frais de procès exposés et non compris dans les dépens, ainsi que les droits de timbre acqu...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2003, présentée pour M. Bernard X, élisant domicile ..., par Me Claverie ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9867-9868 du 31 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais de procès exposés et non compris dans les dépens, ainsi que les droits de timbre acquittés ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2006 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 13 novembre 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Haute-Vienne a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence de 8 725 euros, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1991 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête de M. X sont devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé de l'imposition restant en litige :

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'il appartient à M. X, régulièrement taxé d'office à raison des sommes inscrites au crédit de ses comptes bancaires au sujet desquelles il s'était abstenu de répondre aux demandes de justifications adressées par l'administration sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées à ce titre ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites par M. X que, lors de la mise en règlement judiciaire de la société Comptoir Berrichon, dont il était le président-directeur général, la société Pinault-France, candidate à la reprise de l'entreprise, s'est notamment engagée à acheter, au prix d'un million de francs, les actions détenues par le requérant dans la société objet de la procédure collective et à recruter ce dernier en qualité de chargé d'études au salaire mensuel de 20 000 francs ; qu'ainsi que l'attestent les correspondances fournies émanant de la société Pinault-France, la somme de 1 100 000 F versée à M. X le 30 avril 1991 constitue l'indemnisation des divers préjudices subis par l'intéressé du fait du non respect de la promesse d'achat de ses actions, des règlements qu'il a dû effectuer dans le cadre des garanties qu'il avait accordées aux créanciers de l'entreprise Comptoir Berrichon et de la rupture de son contrat de travail, dont la réalité est attestée par la copie des bulletins de salaires annexés au dossier ; qu'ainsi, c'est à tort que l'administration a estimé que la somme de 1 100 000 francs en cause était d'origine indéterminée ; que, de même, M. X justifie, par les pièces fournies, que le chèque de 110 000 F établi à son ordre le 17 décembre 1991 constituait le prix de la vente des parts qu'il détenait dans la société civile immobilière du Pont de la Prairie ; que cette somme a également été incluse à tort dans les revenus d'origine indéterminée ; qu'il convient, en conséquence, d'accorder au requérant la décharge des droits correspondant à une réduction de 184 463 euros (1 210 000 F) de la base de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

En ce qui concerne la déduction des sommes payées au titre des engagements de caution :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés … 3. Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales » ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ; que, dans le cas de versements effectués en exécution d'engagements multiples souscrits sur plusieurs années, le caractère déductible des sommes payées doit être apprécié par référence au montant total des engagements ainsi souscrits et est subordonné à la condition que l'engagement au titre duquel les paiements ont été effectués n'ait pas eu pour effet, à la date à laquelle il a été pris, de porter le total cumulé des cautions données par le contribuable à un montant hors de proportion avec la rémunération annuelle que ce dernier percevait ou pouvait escompter au titre de l'année en cause ; que, lorsque l'engagement souscrit ne respecte pas cette condition, les sommes versées ne sont déductibles que dans la mesure où elles n'excèdent pas cette proportion ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est personnellement porté caution des emprunts souscrits par les sociétés « Comptoir Berrichon des Bois et dérivés » et « Parqueterie Berrichone » auprès de divers organismes bancaires, pour un montant illimité en 1972 et 1973 et pour des montants limités après cette date, notamment en 1979 pour 250 000 F auprès du Crédit Lyonnais et en 1980 pour 750 000 F auprès de la banque Tarneaud ; qu'après la mise en redressement judiciaire des sociétés pour lesquelles il s'était porté caution, l'intéressé a dû, à partir de 1984, effectuer plusieurs paiements en exécution de ses engagements ;

Considérant que les engagements de caution souscrits en 1972 et 1973 par M. X étaient hors de proportion avec la rémunération d'environ 380 000 F qu'il percevait durant la période au cours de laquelle il les a contractés ; que les versements effectués en exécution des engagements ultérieurement souscrits par M. X ne sont pas déductibles, dès lors qu'aux dates respectives auxquelles ils l'ont été, ils se sont ajoutés à d'autres engagements, encore en vigueur, dont le montant, illimité, a eu pour effet, par lui-même, de porter le total des engagements contractés à un montant hors de proportion avec les rémunérations perçues par M. X ; qu'en conséquence, aucun des versements correspondant aux engagements pris, postérieurement à 1973, auprès du Crédit Lyonnais et de la Banque Tarneaud, n'était déductible ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que tant l'administration que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à la déduction de son revenu imposable des sommes versées en 1991 consécutivement aux engagements de caution souscrits par lui auprès de ces deux derniers établissements ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X n'est fondé à solliciter l'annulation du jugement attaqué qu'en tant qu'il rejette sa demande de réduction de l'imposition contestée à concurrence d'une somme, en base, de 184 463 euros (1 210 000 F) au titre de l'année 1991 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 8 725 euros, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu relatif à l'année 1991, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.

Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. X est réduite de 184 463 euros (1 210 000 F) au titre de l'année 1991.

Article 3 : M. X est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 2.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 03BX00558


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00558
Date de la décision : 11/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CLAVERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-11;03bx00558 ?
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