Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2005, présentée pour Mme Seynabou X, élisant domicile ..., par Me Gondard ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 0102871 du 16 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus de sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les arrérages de la pension de M. Amadou X depuis le 2 janvier 1975 jusqu'à la date de son décès ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser lesdits arrérages, ainsi que les intérêts au taux légal, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2006 :
- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant au paiement du rappel des arrérages de la pension de M. Amadou X :
Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges en matière de pensions ; que la contestation du montant de la pension constitue un litige en matière de pension ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant au versement du rappel des arrérages de la pension de M. Amadou X ne sont pas recevables devant le juge d'appel, quel que soit le montant des sommes dont la requérante estime avoir été indûment privée ; qu'il convient, en conséquence, et alors que la lettre de notification du jugement ne porte mention que d'un recours en cassation, de rejeter les conclusions susvisées ;
Sur les conclusions à fin de dommages et intérêts :
Considérant que Mme X ne justifie d'aucun préjudice causé par la résistance abusive à satisfaire sa demande de pension de réversion, distinct de celui résultant de l'absence de perception des arrérages de pension de réversion ; que, par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages intérêts ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à Mme X une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 05BX00844