Vu la requête enregistrée le 28 avril 2003, présentée par M. Bertrand X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 janvier 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a prononcé sa révocation ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006 :
- le rapport de M. Gosselin ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour contester la décision en date du 10 janvier 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre une sanction de révocation, M. X soutient que la présidente du conseil de discipline aurait dû mettre aux voix la sanction de mise à la retraite d'office, dès lors qu'il comptait quinze ans de services effectifs ;
Considérant que la circonstance que la présidente du conseil de discipline qui a donné son avis n'aurait pas mis aux voix la sanction de mise à la retraite d'office de M. X alors que celui-ci aurait accompli quinze ans de services militaires et civils lui ouvrant droit à une pension de retraite est sans influence sur la légalité de la décision du 10 janvier 2001 prononçant sa révocation ;
Considérant qu'eu égard à la gravité des faits reprochés à M. X, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation sa décision par laquelle il a prononcé sa révocation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prononçant sa révocation ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. X la somme que l'Etat demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
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N° 03BX00913