La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2006 | FRANCE | N°02BX02182

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 24 mai 2006, 02BX02182


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2002, présentée pour M. Bernard X, élisant domicile ..., par Me Sollier ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/489 du 11 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auquel il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

……………………………………………………

…………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le ...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2002, présentée pour M. Bernard X, élisant domicile ..., par Me Sollier ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/489 du 11 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auquel il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la minute du jugement attaqué comporte le visa des mémoires en défense produits devant le tribunal administratif par le directeur des services fiscaux de la Gironde ; que le moyen tiré de l'absence de ce visa manque donc en fait ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

Considérant qu'en vertu de l'article 13 du code général des impôts : « […] 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156, I et I-bis […] 3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. / Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues par cette dernière » ; que l'article 156-I du même code autorise sous certaines conditions que soit déduit du revenu global d'un contribuable « le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus », ainsi que le report sur le revenu global des années suivantes de l'excédent éventuel de ce déficit sur le revenu global de l'année ; qu'aux termes de l'article 39 quindecies du code général des impôts applicable à la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux : « I. 1. […] le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 %. Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice. Toutefois, ce montant net n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé à compenser le déficit d'exploitation de l'exercice. Le déficit ainsi annulé ne peut être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs […] 2. L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants. » ; que la circonstance que, par application de l'article 72 du code, « le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales » ne saurait autoriser l'imputation, qui n'est pas prévue par les textes, des moins-values à long terme constatées dans une catégorie de revenu sur les plus-values de même nature réalisées dans une autre catégorie ;

Considérant que M. X, associé de deux sociétés relevant du régime des sociétés de personnes prévu par l'article 8 du code général des impôts, était imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles pour la quote-part lui revenant des résultats de la première société et dans celle des bénéfices industriels et commerciaux pour les droits détenus dans la seconde entreprise ; que les bénéfices de ces deux sociétés relevant de deux catégories distinctes de revenus, M. X ne pouvait, pour l'imposition de la plus-value à long terme d'un montant de 6 350 211 F (968 083,43 euros) résultant d'une cession d'actif réalisée en 1996 dans le cadre de la première société, procéder à la compensation entre ce gain et deux moins-values à long terme résultant de cessions d'actifs réalisées respectivement en 1994 et 1996, d'un montant de 6 756 000 F (1 029 945,56 euros) et 4 502 000 F (686 325,48 euros), dans le cadre de la seconde société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 02BX02182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02182
Date de la décision : 24/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SOLLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-24;02bx02182 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award