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30/05/2006 | FRANCE | N°03BX00609

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 30 mai 2006, 03BX00609


Vu le recours enregistré le 12 mars 2003, du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;

Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, à la demande de M. X, annulé les décisions du 10 mai 2000 et du 20 décembre 2000 par lesquelles le recteur de l'académie de Grenoble a rejeté sa demande de remboursement des frais de changement de résidence lors de son affec

tation à la Réunion le 1er septembre 2000, a condamné l'Etat à rembours...

Vu le recours enregistré le 12 mars 2003, du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;

Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, à la demande de M. X, annulé les décisions du 10 mai 2000 et du 20 décembre 2000 par lesquelles le recteur de l'académie de Grenoble a rejeté sa demande de remboursement des frais de changement de résidence lors de son affectation à la Réunion le 1er septembre 2000, a condamné l'Etat à rembourser ces frais à l'intéressé et a enjoint au recteur de l'académie de Grenoble de procéder à la liquidation et à l'ordonnancement des sommes dues ;

2°) de rejeter les demandes de M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2006 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a exercé les fonctions de professeur de lycée professionnel sur le territoire métropolitain du 1er septembre 1990 au 1er septembre 1995, date à laquelle il a été mis à la disposition de la collectivité territoriale de Mayotte qui l'a employé jusqu'au 31 août 1999 ; qu'au terme de cette mise à disposition, il est retourné en métropole où il a bénéficié d'un congé administratif d'une durée de dix mois et onze jours avant d'être réaffecté sur son poste d'origine, dans l'académie de Grenoble, à compter du 7 juillet 2000 ; qu'il a été muté à la Réunion à compter du 21 août 2000 ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du I de l'article 19 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié, dans le cas d'un changement de résidence du territoire européen de la France vers un département d'outre-mer, l'agent a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence : « 2. Lorsque le changement de résidence est consécutif : a) à une mutation demandée par un agent qui a accompli au moins quatre années de services sur le territoire européen de la France ou dans le département d'outre-mer d'affectation ; pour apprécier cette durée de services, il n'y a pas lieu de tenir compte des mutations intervenues, suivant le cas, sur le territoire européen de la France ou dans le département d'outre-mer considéré » ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la prise en charge des frais de changement de résidence est subordonné à l'exercice de quatre années de service sur le territoire européen de la France ; que, dans l'hypothèse où une précédente mutation vers un département ou une collectivité d'outre-mer est intervenue, la durée des services accomplis doit être appréciée à compter de la date à laquelle l'intéressé a été de nouveau affecté sur le territoire de la France ; que, dès lors, en relevant qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article 19-I-2 précité que la durée des services doit s'apprécier en tenant compte des indemnisations de frais de changement de résidence déjà intervenues au profit de l'agent au titre des mutations entre un département d'outre-mer et la métropole, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a jugé à tort que M. X pouvait prétendre au remboursement de ses frais de changement de résidence et annulé les décisions du 10 mai 2000 et du 20 décembre 2000 du recteur de l'académie de Grenoble ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mise à disposition de M. X, constitutive d'une mutation, ayant eu pour effet de le déplacer de la métropole vers l'outre-mer, le point de départ des services à prendre en compte pour apprécier ses droits au regard des dispositions de l'article 19 précité du décret du 12 avril 1989, seules applicables, doit être fixé à la date à laquelle il a été réaffecté en métropole, soit au 7 juillet 2000 ; qu'au 21 août 2001, date de sa mutation à la Réunion, il ne totalisait pas les quatre années de service exigées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé les décisions du 10 mai 2000 et du 20 décembre 2000 du recteur de l'académie de Grenoble refusant à l'intéressé la prise en charge de ses frais de changement de résidence entre le département de l'Isère et celui de la Réunion et a condamné l'Etat à les lui rembourser ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 30 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03BX00609


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00609
Date de la décision : 30/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP BELOT-AKHOUN-CREGUT-HAMEROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-30;03bx00609 ?
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