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01/06/2006 | FRANCE | N°02BX01097

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 01 juin 2006, 02BX01097


Vu I) enregistrée sous le n° 02BX01097 au greffe de la Cour le 17 juin 2002 la requête présentée pour la SOCIETE GRAVIERE ET FOULON dont le siège est 11 rue Saint Maur à Saintes (17100), par la SCP Boulloche, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la SOCIETE GRAVIERE ET FOULON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée solidairement avec la société Charpente Industrielle Lamellé Couverture (C.I.L.C.) à payer à la communauté de communes du canton de Saint-Hilaire de Villefranche

une indemnité de 241 589,81 euros et une somme de 1 000 euros en appl...

Vu I) enregistrée sous le n° 02BX01097 au greffe de la Cour le 17 juin 2002 la requête présentée pour la SOCIETE GRAVIERE ET FOULON dont le siège est 11 rue Saint Maur à Saintes (17100), par la SCP Boulloche, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la SOCIETE GRAVIERE ET FOULON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée solidairement avec la société Charpente Industrielle Lamellé Couverture (C.I.L.C.) à payer à la communauté de communes du canton de Saint-Hilaire de Villefranche une indemnité de 241 589,81 euros et une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à supporter solidairement avec la même société les frais d'expertise, décidé que 75 % de ces sommes seront supportées par la société C.I.L.C. et l'a condamnée à verser à M. François X une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par la communauté de communes du canton de Saint-Hilaire de Villefranche devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

3°) de condamner la communauté de communes du canton de Saint-Hilaire de Villefranche à lui payer une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner la société C.I.L.C. à la garantir de toutes les condamnations et à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu II) enregistrée sous le n° 02BX01437 au greffe de la Cour le 17 juillet 2002 la requête présentée pour les ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART par la SCP Evelyne Naba et associés ; elle conclut :

- à la réformation du jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 6 mai 2002 en tant qu'il a condamné la société C.I.L.C. à payer à la communauté de communes du canton de Saint-Hilaire de Villefranche une indemnité de 241 589,81 euros et décidé que la société C.I.L.C.était responsable à hauteur de 75 % ;

- au rejet de la demande présentée par la communauté de communes du canton de Saint-Hilaire de Villefranche devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

- à la condamnation de la communauté de communes du canton de Saint-Hilaire de Villefranche à restituer à la société C.I.L.C. ou toute personne subrogée les sommes versées en exécution du jugement du Tribunal administratif de Poitiers, cette restitution étant assortie des intérêts de droit à compter du paiement, demande la capitalisation de ces intérêts ;

- à la condamnation de la communauté de communes du canton de Saint-Hilaire de Villefranche ou tout succombant à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 :

- le rapport de M. Etienvre ;

- les observations de Me Andrault, avocat de la communauté de communes du canton de Saint-Hilaire de Villefranche ;

- les observations de Me Galy pour Me Simon-Wintrebert, avocat de la société C.I.L.C. « Charpente industrielle Lamellé couverture » ;

- les observations de Me Rouxel de la Selarl Lafont-Rouxel-Hervé et associés pour la SCP Bougeret, avocat de M. François X et des Assurances Axa ;

- les observations de Me Bron loco la SCP Maxwell loco la SCP Naba et associés, avocat de la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête enregistrée sous le n° 02BX01097 présentée par la SOCIETE GRAVIERE ET FOULON et celle enregistrée sous le n° 02BX01437 par la SOCIETE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des mêmes questions ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par marché notifié le 24 février 1998, la communauté de communes du canton de Saint-Hilaire de Villefranche a confié la maîtrise d'oeuvre de la construction d'une piscine à toit mobile sur le territoire de la commune de Saint-Hilaire de Villefranche à un groupement d'entreprises solidaires composé de la SOCIETE GRAVIERE ET FOULON, de M. Christophe Y, de la société C.I.C.S., de la société TH2I et de M. François X ; que, par marché notifié le 1er mars 1999, la société Charpente Industrielle Lamellé Couverture (C.I.L.C.) s'est vue attribuer le lot n° 4 « Charpente bois » ; que par marché notifié le 9 avril 1998, la société Socotec a été chargée d'une mission de contrôle technique ; que le 27 décembre 1999, la toiture mobile, constituée de structures en bois, s'est déplacée hors de l'extrémité des chemins de roulement et s'est, en partie, effondrée sur le sol ; que la communauté de communes du canton de Saint-Hilaire de Villefranche a saisi le 15 février 2000 le juge des référés du Tribunal administratif de Poitiers d'une demande d'expertise puis a demandé à ce tribunal de condamner solidairement la société C.I.L.C., la société GRAVIERE ET FOULON ainsi que la société Socotec à lui payer, en réparation du préjudice subi, une indemnité de 2 124 526,97 F (323 882,03 euros) ; que, par jugement du 6 mai 2002, le tribunal a admis l'intervention de l'assureur de la société C.I.L.C., la SOCIETE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART, condamné solidairement la SOCIETE GRAVIERE ET FOULON et la société C.I.L.C. à payer à la communauté de communes du canton de Saint-Hilaire de Villefranche une indemnité de 241 589,81 euros, décidé que la société C.I.L.C. supporterait 75 % des condamnations et rejeté le surplus de la demande ; que la SOCIETE GRAVIERE ET FOULON et la SOCIETE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART interjettent appel de ce jugement ; que la société C.I.L.C. demande, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement en ce qu'elle est condamnée à garantir à hauteur de 75 % la SOCIETE GRAVIERE ET FOULON et, par la voie de l'appel provoqué, à ce qu'elle soit garantie par la société Socotec ; que la communauté de communes du canton de Saint-Hilaire de Villefranche demande, par la voie de l'appel incident et provoqué, que l'indemnité que la SOCIETE GRAVIERE ET FOULON et la société C.I.L.C. ont été solidairement condamnées à lui payer soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2000 et que ces intérêts soient capitalisés ;

Sur la requête n° 02BX01437 :

Considérant que le jugement attaqué, qui a admis son intervention, ne préjudicie à aucun droit de la SOCIETE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART ; que celle-ci, qui n'était pas partie à l'instance, n'est, par suite, pas recevable à faire appel dudit jugement ; que ses conclusions doivent être, dès lors, rejetées ; que ce rejet entraîne, par voie de conséquence, celui des appels incidents et provoqués formés dans le cadre de cette requête ;

Sur la requête n° 02BX01097 :

S'agissant de l'intervention de la SOCIETE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE :

Considérant que la SOCIETE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE a intérêt à intervenir à l'appui des conclusions présentées par son assurée, la société C.I.L.C. ; que son intervention est donc recevable et doit être admise ;

S'agissant de la responsabilité de la SOCIETE GRAVIERE ET FOULON :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, en particulier du rapport d'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Poitiers, que l'effondrement de la toiture mobile de la piscine est due à une insuffisance du dispositif de haubanage mis en place le 24 décembre 1999 par la société C.I.L.C. qui n'a pas résisté à l'action du vent ; que la SOCIETE GRAVIERE ET FOULON était chargée, dans le cadre de sa mission contractuelle « Etudes d'exécution », de contrôler ce dispositif qu'elle devait également concevoir ; que cette société ne peut utilement se prévaloir, pour contester le défaut de surveillance dont elle a fait preuve, de ce qu'elle n'est pas tenue d'être constamment présente sur le chantier ; qu'elle ne peut davantage invoquer le caractère d'événement de force majeure, qu'a constitué la tempête du 27 décembre 1999, pour prétendre être exonérée de sa responsabilité dès lors que l'insuffisance mécanique du dispositif de haubanage, qui n'était pas suffisant pour résister à un vent de force normale, est à l'origine exclusive du sinistre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GRAVIERE ET FOULON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a retenu sa responsabilité contractuelle ;

S'agissant des fautes commises par la SOCIETE GRAVIERE ET FOULON et la société C.I.L.C. :

Considérant que si, comme l'ont estimé les premiers juges, la SOCIETE GRAVIERE ET FOULON a manqué à son obligation de surveillance, il résulte de l'instruction et, notamment du rapport d'expertise, qu'elle s'est, en outre, abstenue de concevoir le dispositif de blocage provisoire de la couverture devant être mis en place ; qu'il suit de là que la société C.I.L.C. est fondée à demander que la condamnation à garantir la SOCIETE GRAVIERE ET FOULON soit ramenée à 50 % ; qu'en revanche, les conclusions de la SOCIETE GRAVIERE ET FOULON tendant à être intégralement garantie par la société C.I.L.C. doivent être rejetées ;

S'agissant des appels provoqués de la société C.I.L.C. :

Considérant que le présent arrêt n'aggrave pas la situation de la société C.I.L.C. ; que dès lors, l'appel provoqué, présenté par celle-ci, tendant, d'une part, à être mise hors de cause et d'autre part, à titre subsidiaire, à être garantie par la société Socotec des condamnations prononcées à son encontre, est irrecevable ;

S'agissant de la demande d'intérêts et de capitalisation de la communauté de communes du canton de Saint-Hilaire de Villefranche :

Considérant que les conclusions de la communauté de communes du canton de Saint-Hilaire de Villefranche présentent, d'une part, le caractère de conclusions d'appel incident en tant qu'elles sont dirigées contre la SOCIETE GRAVIERE ET FOULON et, d'autre part, le caractère de conclusions d'appel provoqué en tant qu'elles sont dirigées contre la société C.I.L.C. ; qu'en ce qui concerne ces dernières, le présent arrêt n'aggravant pas la situation de la communauté de communes du canton de Saint-Hilaire de Villefranche, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables ; qu'en revanche, la communauté de communes du canton de Saint-Hilaire de Villefranche a droit à ce que l'indemnité de 241 589,81 euros, que la SOCIETE GRAVIERE ET FOULON est solidairement condamnée à payer, soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2000, date d'introduction de sa demande devant le Tribunal administratif de Poitiers et non de la demande d'expertise qui ne peut être regardée comme une sommation de payer ; qu'à la date du 23 septembre 2002, date à laquelle la capitalisation de ces intérêts a été demandée, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a, dès lors, lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes du canton de Saint-Hilaire de Villefranche et de la société C.I.L.C. qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par la SOCIETE GRAVIERE ET FOULON au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'elles font également obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes du canton de Saint-Hilaire de Villefranche et de la société Socotec les sommes demandées par la société C.I.L.C. et celles demandées par la SOCIETE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE GRAVIERE ET FOULON une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes du canton de Saint-Hilaire de Villefranche et non compris dans les dépens ; qu'il y a également lieu de mettre à la charge de la SOCIETE GRAVIERE ET FOULON une somme identique au titre des frais exposés par la société C.I.L.C. ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SOCIETE GRAVIERE ET FOULON le paiement à M. François X et son assureur des sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu de mettre à la charge de la SOCIETE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART et de la SOCIETE GRAVIERE ET FOULON le paiement à la société Socotec de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il en est de même de la demande de la communauté de communes du canton de Saint-Hilaire de Villefranche dirigée contre la société C.I.L.C. ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE et les appels incidents et provoqués formés dans le cadre de cette requête sont rejetés.

Article 2 : L'intervention de la SOCIETE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE formée dans le cadre de la requête n° 02BX01097 est admise.

Article 3 : La requête de la SOCIETE GRAVIERE ET FOULON est rejetée.

Article 4 : La garantie à laquelle la société C.I.L.C. a été condamnée envers la SOCIETE GRAVIERE ET FOULON par l'article 5 du jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 6 mai 2002 est ramenée de 75 % à 50 %.

Article 5 : L'indemnité de 241 589,81 euros, que la SOCIETE GRAVIERE ET FOULON est solidairement condamnée à payer à la communauté de communes du canton de Saint-Hilaire de Villefranche portera intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2000. Les intérêts échus à la date du 23 septembre 2002 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 6 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 6 mai 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 7 : Les conclusions de la société Socotec, de M. François X et de la société AXA tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : La SOCIETE GRAVIERE ET FOULON versera une somme de 1 300 euros à la communauté de communes du canton de Saint-Hilaire de Villefranche en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 9 : Le surplus des conclusions de la communauté de communes du canton de Saint-Hilaire de Villefranche est rejeté.

Article 10 : Le surplus des conclusions de la société C.I.L.C. est rejeté.

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Nos 02BX01097,02BX01437


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX01097
Date de la décision : 01/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-01;02bx01097 ?
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