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08/06/2006 | FRANCE | N°03BX00647

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 08 juin 2006, 03BX00647


Vu, I, sous le numéro 03BX00647, la requête enregistrée le 19 mars 2003, présentée pour la société SAINT-NICOLAS III, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X... ; la société SAINT-NICOLAS III demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/4236 du 26 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 par un avis de mi

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Vu, I, sous le numéro 03BX00647, la requête enregistrée le 19 mars 2003, présentée pour la société SAINT-NICOLAS III, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X... ; la société SAINT-NICOLAS III demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/4236 du 26 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 par un avis de mise en recouvrement en date du 15 décembre 1995, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, sous le numéro 03BX00648, la requête enregistrée le 19 mars 2003, présentée pour la société SAINT-NICOLAS III, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X... ; la société SAINT-NICOLAS III demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/1562 du 26 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 par un avis de mise en recouvrement en date du 31 octobre 1997, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- les observations Me X... pour la société SAINT-NICOLAS III ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 03BX00647 et 03BX00648, présentées pour la société SAINT-NICOLAS III, concernent les mêmes impositions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : « Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période … » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SAINT-NICOLAS III a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité, la première portant sur la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1992 et la seconde sur la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ; que la circonstance que l'administration a inclus dans les rappels afférents à la seconde période la taxe sur la valeur ajoutée déclarée au titre des mois d'avril et de septembre 1993 et afférents à des opérations pour lesquelles le fait générateur était intervenu avant le 1er janvier 1993, incluse pour ce motif dans les rappels de la première période et ayant finalement donné lieu à remboursement en 1995, n'implique pas que ces rappels ont été établis après une nouvelle vérification des écritures de la première période ; que, de même, la remise en cause de la taxe déduite au titre du mois de juillet 1994, déjà imputée par anticipation sur la taxe collectée au titre de la première période, ne permet pas de déduire une double vérification des écritures de cette dernière période ; que le moyen fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation … » ;

Considérant que les notifications de redressement des 12 décembre 1996 et 30 mai 1997 exposent clairement les motifs de droit et de fait des rappels de la période en litige ; qu'en particulier, et contrairement à ce que soutient la société SAINT-NICOLAS III, elles apportent suffisamment de précisions sur l'origine des redressements pour avoir permis au redevable d'en contester utilement le fondement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales applicable aux impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts : « L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes et redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments de calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités de retard, qui constituent la créance. » ;

Considérant que les avis de mise en recouvrement des 21 août et 15 décembre 1999, par lesquels l'administration a assujetti la société SAINT-NICOLAS III à la taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1993 et 1995, se réfèrent aux dispositions légales et aux notifications de redressement sur le fondement desquelles les impositions supplémentaires et les pénalités ont été établies et indiquent les années concernées, ainsi que le montant des rappels et des pénalités ; que, par suite, ces avis répondent aux prescriptions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;

Sur les pénalités :

Considérant que le défaut répété de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée due ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir la mauvaise foi de la société SAINT-NICOLAS III ; qu'il convient, dès lors, d'accorder à la société la décharge des pénalités pour mauvaise foi qui lui ont été assignées au titre de l'article 1729 du code général des impôts, pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SAINT-NICOLAS III est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des pénalités pour mauvaise foi afférentes au complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la société SAINT-NICOLAS III une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La société SAINT-NICOLAS III est déchargée des pénalités pour mauvaise foi afférentes au complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995.

Article 2 : Les jugements n° 03BX00647 et n° 03BX00648 du Tribunal administratif de Toulouse sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société SAINT-NICOLAS III est rejeté.

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N° 03BX00647 et 03BX00648


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00647
Date de la décision : 08/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : FOURCADE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-08;03bx00647 ?
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