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13/06/2006 | FRANCE | N°02BX01998

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 13 juin 2006, 02BX01998


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 septembre 2002, présentée pour M. Francis X, demeurant ..., par Me Lamothe, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°66-537 du 24 juil...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 septembre 2002, présentée pour M. Francis X, demeurant ..., par Me Lamothe, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006 :

- le rapport de M. Marrou, président-assesseur,

- les observations de Mme Luchetta , représentant le ministre de l ‘économie, des finances et de l'industrie,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, gérant et associé minoritaire de la Sarl Grafimedias, dont il détenait 49 % des parts, et également associé dans la Sarl Imedias avec une participation de 15 %, l'une et l'autre sociétés faisant partie du groupe SA Fimedias, a conclu un arrangement avec cette dernière société, selon lequel il lui cédait ses participations sur la base de 871 000 F, soit 196 000 F pour les parts de Grafimedias et 675 000 F pour Imedias ; qu'estimant avoir été trompé sur le prix arrêté, M. X a refusé de signer les actes de cession ; que le tribunal de commerce d'Agen a, par jugement du 26 avril 1996, estimé la vente parfaite dès le 31 décembre 1994 sur la base convenue ; que l'administration a, le 2 février 1999, notifié à l'intéressé divers redressements, dont celui relatif à l'imposition des plus-values, non déclarées, réalisées à l'occasion de la cession des titres en application de l'article 160 du code général des impôts pour la Sarl Grafimedias et de l'article 92 B pour la société Imedias, les impositions en résultant tant à l'impôt sur le revenu qu'aux contributions sociales étant rattachées à l'année 1996, année au cours de laquelle le service soutient avoir eu connaissance du jugement du tribunal de commerce du 26 avril 1996 et, donc, de la cession de droits sociaux ; que M. X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge de ces impositions ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 160 du code général des impôts alors applicable : Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition ... de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 %… L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint… aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque de ces cinq dernières années… ; qu'aux termes de l'article 92 B du même code : « Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux les gains nets retirés des cessions à titre onéreux… de valeurs mobilières… » lorsque, selon l'article 92 J, « ces cessions sont réalisées… par des personnes visées au I de l'article 160 lorsque la condition prévue à la première phrase du deuxième alinéa de cet article n'est pas remplie » ; que pour l'application de ces dispositions, la cession d'actions ou de parts d'une société doit être regardée comme réalisée à la date à laquelle s'opère entre les parties le transfert des titres ou parts ; que les modalités de paiement du prix de la cession sont sans influence sur la date de réalisation de la cession elle-même ; que la plus-value imposable étant calculée à la date de la cession, l'absence de paiement du prix, partielle ou totale, ou même la résiliation de la vente ne sont pas opposables à l'administration ; que, par suite, la circonstance que le contribuable n'aurait pas, en raison de la liquidation judiciaire de la société Fimedias, effectivement disposé des sommes correspondant au prix de cession convenu et que sa créance est définitivement irrécouvrable, est sans incidence sur l'application des dispositions susrappelées, aux plus-values dégagées par cette cession qui doivent être appréciées à la date de transfert des actions et parts sociales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes de décharge des impositions litigieuses ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les conclusions qu'il présente à cette fin ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Francis X est rejetée.

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N° 02BX01998


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01998
Date de la décision : 13/06/2006
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Pierre-Alain MARROU
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : LAMOTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-13;02bx01998 ?
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