La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2006 | FRANCE | N°02BX01422

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Formation pleniere, 20 juin 2006, 02BX01422


Vu, I, sous le n°02BX01422, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2002, présentée pour M. Jean X, domicilié ..., par Me Moly ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 9 avril 1997 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a arrêté le tableau d'avancement au grade de technicien de laboratoire surveillant pour l'année 1997 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal ad

ministratif de Toulouse ;

-------------------------------------------------------...

Vu, I, sous le n°02BX01422, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2002, présentée pour M. Jean X, domicilié ..., par Me Moly ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 9 avril 1997 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a arrêté le tableau d'avancement au grade de technicien de laboratoire surveillant pour l'année 1997 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu, II, sous le n°02BX01425, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2002, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, dont le siège est Hôtel Dieu Saint-Jacques 2, rue Viguerie Toulouse (31052), par Me Monrozies ;

LE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, d'une part, la décision du 9 avril 1997 du directeur général arrêtant le tableau d'avancement au grade de technicien de laboratoire, surveillant pour l'année 1997 et, d'autre part, la décision du 31 octobre 1998, confirmée sur recours gracieux formé le 21 décembre 1998, rejetant la demande de Mme Y tendant à sa nomination sur le second poste déclaré vacant ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2006,

Le rapport de M. Dudézert, président assesseur,

- les observations de Me Monrozies pour le centre hospitalier universitaire de Toulouse,

- et les conclusions de M.Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X et du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE a publié le 8 janvier 1997, un appel à candidatures pour deux postes de technicien de laboratoire surveillant, à pourvoir par avancement de grade ; que Mme Y a demandé son inscription au tableau d'avancement ; qu'après avis de la commission administrative compétente, l'hôpital n'a retenu que la candidature de M. X ; que Mme Y ayant demandé sa nomination le 19 octobre 1998 sur le deuxième poste, le directeur du Centre hospitalier a rejeté cette demande, par une décision en date du 31 octobre 1998, à l'encontre de laquelle, l'intéressée a formé un recours gracieux reçu le 21 décembre 1998 par l'hôpital ; que, par le jugement attaqué en date du 29 mars 2002, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé le tableau d'avancement pour l'année 1997, la décision du 31 octobre 1998 et la décision implicite de rejet du recours gracieux du 21 décembre 1998 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821 du code de la santé publique : « Le tableau est préparé chaque année par l'administration auprès de laquelle siègent les commissions paritaires compétentes et transmis à ces commissions qui fonctionnement alors comme des commissions d'avancement et soumettent leur proposition à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Le tableau d'avancement doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre d'emplois susceptibles de devenir vacants dans l'année majoré de 50%. Le tableau doit être arrêté par l'autorité investie du pouvoir de nomination le 15 décembre au plus tard pour prendre effet au premier janvier suivant. Il cesse d'être valable à l'expiration de l'année pour laquelle il est dressé » ;

Considérant que ces dispositions, qui n'obligent pas l'autorité compétente pour accorder un avancement au choix, laquelle n'est pas tenue de pourvoir tous les postes vacants, à inscrire au tableau d'avancement un nombre de candidats égal au nombre d'emplois susceptibles de devenir vacants dans l'année majoré de 50%, doivent être regardées comme fixant un nombre maximum d'inscriptions qui ne peut excéder de plus de 50% le nombre de vacances prévues ; que par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a annulé les décisions du directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE en estimant que lesdites dispositions imposaient à l'administration d'inscrire un nombre déterminé d'agents au tableau d'avancement ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur du centre hospitalier, en n'inscrivant pas Mme Y sur le tableau d'avancement au grade de technicien de laboratoire surveillant arrêté avant le 15 décembre 1997, ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a porté sur la valeur professionnelle des candidats ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier, Mme Y n'est pas fondée à demander l'annulation dudit tableau et de la décision du 31 octobre 1998, confirmée sur recours gracieux du 21 décembre 1998, rejetant sa demande de nomination sur un poste de technicien de laboratoire surveillant ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme Y la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 29 mars 2002 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme Y tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

N°02BX01422,02BX01425


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Formation pleniere
Numéro d'arrêt : 02BX01422
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : MOLY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-20;02bx01422 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award