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20/06/2006 | FRANCE | N°03BX01519

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 20 juin 2006, 03BX01519


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 2003, présentée pour Mme Y X, domiciliée chez ..., par Me Petrequin ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103643 du 28 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mai 2001, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au ti

tre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 2003, présentée pour Mme Y X, domiciliée chez ..., par Me Petrequin ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103643 du 28 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mai 2001, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 :

- le rapport de M. Dudézert, président assesseur,

- les observations de Me Elkiess collaborateur de Me Petrequin pour Mme X

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 28 mars 2003, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 mai 2001, par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, Mme X, ressortissante marocaine, entrée sur le territoire français le 22 septembre 1999, sous couvert d'un visa à entrées multiples de trente jours, soutient que la décision attaquée est entachée d'illégalité, dès lors qu'elle satisfait aux conditions posées par l'article 15-2° de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors applicable issue de la loi n ° 98-349 du 11 mai 1998 : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : ... 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge... » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X ne pouvait subvenir seule à ses besoins et qu'elle était à la charge de l'une de ses filles et du mari de celle-ci, qui disposent de ressources suffisantes et stables et qui assuraient son entretien depuis plusieurs années, par l'envoi d'un mandat mensuel ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner si d'autres enfants, restés au Maroc ou vivant dans un autre pays de l'Union européenne, seraient en mesure de la prendre également en charge, la requérante remplit les conditions fixées par l'article 15-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour bénéficier de plein droit de la délivrance de la carte de résident, alors même qu'elle a demandé et obtenu un visa au titre d'ascendant non à charge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 1.300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 28 mars 2003 est annulé.

Article 2 : La décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 21 mai 2001 est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à Mme Y X une somme de 1.300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°03BX01519


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01519
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : PETREQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-20;03bx01519 ?
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