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20/06/2006 | FRANCE | N°03BX02385

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 20 juin 2006, 03BX02385


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 2003, présentée pour M. Allal X, demeurant au lieu dit ..., par Me Dirou ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 23 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 7 mai 2002 rejetant la demande de regroupement familial qu'il a présentée pour quatre de ses enfants ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3° de condamner l'Etat à lui payer une somme

de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 2003, présentée pour M. Allal X, demeurant au lieu dit ..., par Me Dirou ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 23 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 7 mai 2002 rejetant la demande de regroupement familial qu'il a présentée pour quatre de ses enfants ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3° de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006 :

- le rapport de M. Bayle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement du 23 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 7 mai 2002 rejetant la demande de regroupement familial qu'il a présentée pour quatre de ses enfants ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, alors en vigueur : « I. Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans… Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux alinéas précédents. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants… II. L'autorisation d'entrer sur le territoire dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par le représentant de l'Etat dans le département… » ; qu'aux termes de l'article 29 du décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 : « La demande de regroupement familial comporte la liste de tous les membres de la famille désignés au premier alinéa du I de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée. L'âge des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande » ; qu'il résulte de ces dispositions que ne peuvent bénéficier de la procédure de regroupement familial que les enfants mineurs de dix-huit ans à la date du dépôt de la demande présentée en ce sens par leur ascendant résidant en France dans les conditions susrappelées ;

Considérant que le I de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précité, qui ne permet le regroupement familial qu'au profit de l'enfant mineur de dix-huit ans, n'est pas incompatible avec les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, a entendu demander le bénéfice du regroupement familial, le 28 mars 2002, pour ses enfants Leila, Jouad, Amira et Karima, nés respectivement le 7 septembre 1973, le 28 août 1978, le 8 mars 1977 et le 1er juin 1980 ; qu'à la date de la demande de M. X, ces enfants n'étaient plus mineurs de dix-huit ans ; que, si M. X soutient qu'il a été empêché de présenter une demande de regroupement familial pour ces enfants avant qu'ils aient atteint l'âge de dix-huit ans, en raison de la décision de refus de séjour du 15 mars 1993 que le préfet de la Gironde lui a illégalement opposée et qui a été annulée par jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 9 décembre 1993, cette circonstance n'est pas de nature à écarter l'application des dispositions précitées de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors surtout qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une lettre du maire de Barsac en date du 18 février 1993, que l'intéressé a résidé en France sous couvert d'un titre de séjour à compter du 9 mai 1974 et qu'il est reparti volontairement dans son pays d'origine en mars 1986 ; qu'ainsi, le préfet de la Gironde était tenu, au regard des conditions posées par l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de rejeter la demande de regroupement familial en litige ; que, par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision contestée comme du défaut de motivation de celle-ci sont inopérants ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant aux enfants Leila, Jouad, Amira et Karima, dont il n'est pas établi qu'ils aient précédemment résidé en France avec M. X, l'autorisation de rejoindre ce dernier, le préfet ait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui fondent la décision contestée ; que, par suite, le moyen tiré de la violation, par ladite décision, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N°03BX02385


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02385
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : DIROU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-20;03bx02385 ?
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