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20/06/2006 | FRANCE | N°03BX02417

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 20 juin 2006, 03BX02417


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2003 au greffe de la Cour, présentée par Mme Annie X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102091 du 16 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juin 2001, par laquelle le maire de Cestas a fixé au 31 octobre 2000 la date de consolidation des blessures causées par l'accident de travail dont elle a été victime et a statué sur la nature des arrêts de travail qui en ont résulté ;

2°) d

'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2003 au greffe de la Cour, présentée par Mme Annie X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102091 du 16 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juin 2001, par laquelle le maire de Cestas a fixé au 31 octobre 2000 la date de consolidation des blessures causées par l'accident de travail dont elle a été victime et a statué sur la nature des arrêts de travail qui en ont résulté ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006 :

- le rapport de M. Dudézert, président assesseur,

- les observations de Me Batbare pour Mme Annie X,

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement, en date du 16 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2001 du maire de Cestas, fixant au 31 octobre 2000 la date de la consolidation des blessures résultant de l'accident du travail dont elle a été victime, le 6 septembre 2000 et a statué sur la nature des arrêts de travail qui en ont résulté ;

Considérant qu'aux termes de l' article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité a droit : 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. » ; qu'aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 5 juin 1998 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier dont la partie médicale ne peut lui être communiquée que par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X employée de la commune de Cestas, a été victime d'un accident de travail le 6 septembre 2000 et n'a pas repris ses fonctions ; que par une lettre en date du 20 avril 2001, le maire de la commune de Cestas a informé Mme X de l'examen de son dossier par la commission de réforme sans l'inviter à prendre connaissance de son dossier médical dans le délai de 10 jours avant la date de la séance de cette commission et même lui en donner la date ; qu'ainsi, la décision du 22 juin 2001, par laquelle le maire de la commune de Cestas l'a placée sous le régime de la maladie ordinaire et a réduit de moitié son traitement, a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête, laquelle n'est pas tardive et a pu être régularisée par une production de la copie du jugement attaquée, Mme X est fondée à demander l'annulation de cette décision et du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux, qui a rejeté sa demande ;

Considérant que les conclusions tendant au versement d'une somme de 13 505 euros représentant le montant des rémunérations qui lui seraient dus au 30 août 2003 sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Cestas à verser à Mme X une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 16 octobre 2003 du Tribunal administratif de Bordeaux et la décision du 22 juin 2001 du maire de la commune de Cestas sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 3 : La commune de Cestas versera à Mme X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°03BX02417


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02417
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : BATBARE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-20;03bx02417 ?
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