La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2006 | FRANCE | N°03BX02482

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 27 juin 2006, 03BX02482


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 2003, présentée pour M. Rémy X, demeurant ..., par Me Jean-Paul Bouche, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la réduction demandée et, subsidiairement, d'ordonner une mesure d'expertise ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 € au titre d

e l'article L.761-1 du code de justice administrative.

…………………………………………………………………………………...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 2003, présentée pour M. Rémy X, demeurant ..., par Me Jean-Paul Bouche, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la réduction demandée et, subsidiairement, d'ordonner une mesure d'expertise ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2006 :

- le rapport de M. Marrou, président-assesseur,

- les observations de Me Bouche, avocat de M. X,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA SODIREV, qui exploitait à Saint Orens un fonds de commerce sous l'enseigne Leclerc, a donné, par contrat en date du 25 avril 1991, prenant effet au 1er février précédent, ce fonds, après installation dans de nouveaux locaux plus vastes, en location-gérance à la SNC Sodirev, dont M. X détient, avec son épouse 94,60 % des parts sociales ; que la SA Sodirev a émis, le 28 février 1991, à l'ordre de la SNC une facture d'un montant HT de 4 560 000 F, correspondant à des charges qu'elle aurait acquittées pour le compte de cette dernière antérieurement au contrat de location-gérance ; qu'au terme d'une vérification de la comptabilité de la SNC, l'administration a réintégré dans ses résultats imposables la charge comptabilisée à ce titre et rehaussé par voie de conséquence le revenu imposable de M. et Mme X à concurrence de leur participation dans cette société ; que l'intéressé fait appel du jugement en date du 30 septembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, considérant que les frais en question engagés pour l'ouverture du nouveau magasin ont bien été exposés dans le seul intérêt de la SNC, mais qu'ils ne justifiaient pas par les documents produits de l'exactitude des sommes refacturées ni qu'ils correspondaient aux surcoûts directement liés à l'ouverture du nouveau magasin, a rejeté sa demande de décharge ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : «1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel (...) ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant, que s'agissant des frais de personnel recruté dans la perspective de l'ouverture du nouveau magasin, M. X produit un état nominatif détaillé des sommes refacturées, assorti de la déclaration annuelle des salaires versés en 1990 et 1991 aux membres de ce personnel, des bulletins de salaire de l'année 1991, ainsi que les modalités arrêtées par les parties pour la répartition de la charge de ces frais ; que l'administration qui se borne à soutenir que la société ne justifie pas par ces documents les chiffres retenus, tant en ce qui concerne les pourcentages de répartition, les charges sociales que l'application d'un « standard » de salaires, n'établit pas que la facturation des prestations dont elle ne conteste pas la réalité, serait excessive ; qu'il en va de même pour les frais de recrutement de ce personnel et les frais d'étude pour lesquels sont produites des factures détaillées, ainsi que, en dépit de leur caractère forfaitaire, pour les frais de fournitures de bureaux et informatiques, de comptabilité, de téléphone, de gardiennage et d'entretien des espaces verts pour lesquels la société produit les factures émises par les intervenants et dont l'intéressé ne retient que la fraction de la dépense concernant la SNC ou celle correspondant au surcoût par rapport aux montants comptabilisés au cours de l'exercice précédent ; que M. X est, donc, fondé à soutenir que les redressements y afférents, soit au total 3 460 000 F, ne sont pas justifiés et à demander la décharge, à hauteur de ses droits d'associé, des compléments d'impôt sur le revenu en résultant ;

Considérant, en revanche, que les justifications données et les pièces produites pour les autres frais (mise à disposition de bureaux, frais de publicité et de missions) ne permettent pas de conclure que la SNC a bien bénéficié des prestations refacturées ni, le cas échéant d'apprécier ce bénéfice ; que, par suite, sur ces chefs de la contestation, le redressement doit être regardé comme justifié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté entièrement sa demande de décharge ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 300 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le bénéfice commercial de la société en nom collectif Sodirev pour l'exercice clos en 1992 est réduit d'une somme de 3 460 000 F.

Article 2 : Il est accordé à M. X décharge de la différence entre le complément d'impôt sur le revenu qui lui a été réclamé au titre de l'année 1992 et celui résultant de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 30 septembre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 300 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus de la demande de M. X est rejeté.

3

N° 03BX02482


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02482
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Pierre-Alain MARROU
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : BOUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-27;03bx02482 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award