La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2006 | FRANCE | N°06BX00835

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 29 juin 2006, 06BX00835


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 21 avril 2006, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

LE PREFET demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 20 mars 2006 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 15 mars 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ali X et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les parties ayant été réguliè

rement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 27...

Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 21 avril 2006, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

LE PREFET demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 20 mars 2006 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 15 mars 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ali X et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 27 juin 2006, présenté son rapport et entendu les observations de Me Ouddiz-Nakache pour M. X et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel du jugement en date du 20 mars 2006 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 15 mars 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ali X et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 21 février 2003 de la décision du 10 février 2003, du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant que si le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE soutient que M. X, de nationalité algérienne, ne vit maritalement que depuis 2002 en France avec une ressortissante marocaine et qu'il n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que M. X et sa concubine, titulaire d'une carte de résident, ont fondé une famille stable en France ; que le couple, qui s'est marié le 12 mai 2006, a un enfant né en France en 2005 et que l'épouse du requérant justifie attendre un deuxième enfant ; qu'au surplus la famille de Mme X réside régulièrement en France ; que, dès lors, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 15 mars 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ali X et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

Article 2 : l'Etat versera à M. Ali X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

2

N°06BX00835


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06BX00835
Date de la décision : 29/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : OUDDIZ-NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-29;06bx00835 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award