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29/06/2006 | FRANCE | N°06BX00865

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 29 juin 2006, 06BX00865


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 25 avril 2006, présentée par le PREFET DE LA REGION GUADELOUPE ;

LE PREFET demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 21 mars 2006 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté en date du 14 mars 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Souvenance ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de

l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 27 juin 2006, présenté son...

Vu, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 25 avril 2006, présentée par le PREFET DE LA REGION GUADELOUPE ;

LE PREFET demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 21 mars 2006 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté en date du 14 mars 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Souvenance ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 27 juin 2006, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE LA REGION GUADELOUPE fait appel du jugement en date du 21 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté en date du 14 mars 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Souvenance X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité haïtienne s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 31 mars 2005, du préfet de la Guadeloupe , lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…)3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (…) ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que M. X, de nationalité haïtienne, est entré en France en 1993 ; que, si le PREFET DE LA GUADELOUPE soutient, malgré les quittances de loyer, factures, et les certificats médicaux concernant M.X, que l'intéressé n'établit pas la permanence de son séjour en France depuis 1993, il n'apporte aucun élément de nature à étayer ses affirmations ; que, dès lors, le PREFET DE LA GUADELOUPE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Basse-Terre a annulé son arrêté décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé au motif qu'il avait été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA GUADELOUPE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 21 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté en date du 14 mars 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Souvenance X ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA GUADELOUPE est rejetée.

2

N°06BX00865


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06BX00865
Date de la décision : 29/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-29;06bx00865 ?
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