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29/06/2006 | FRANCE | N°06BX00970

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 29 juin 2006, 06BX00970


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2006 sous le n° 06BX00970, présentée pour M. Karim X, demeurant ..., par Me Stéphane Soulas, avocat au barreau de Toulouse ;

M. X demande au Président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601253 en date du 3 avril 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2006 du préfet de l'Aveyron décidant qu'il serait reconduit à la frontière et de la décision du même jour fixant le Maroc comm

e pays à destination duquel l'intéressé serait reconduit, ainsi que de la décision...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2006 sous le n° 06BX00970, présentée pour M. Karim X, demeurant ..., par Me Stéphane Soulas, avocat au barreau de Toulouse ;

M. X demande au Président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601253 en date du 3 avril 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2006 du préfet de l'Aveyron décidant qu'il serait reconduit à la frontière et de la décision du même jour fixant le Maroc comme pays à destination duquel l'intéressé serait reconduit, ainsi que de la décision de la même autorité le maintenant en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;

2°) d'annuler cet arrêté et ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 196 euros, en application de articles 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 27 juin 2006, présenté son rapport et entendu et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-33 inséré au code de justice administrative par l'article 9 du décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004, dans sa rédaction issue de l'ordonnance nº 2004-1248 du 24 novembre 2004 : « Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application des articles L. 512-2 à L. 512-5 ou L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il délègue. Le président ou le magistrat qu'il délègue peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R.222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée .» ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement en date du 3 avril 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2006 du préfet de l'Aveyron décidant qu'il serait reconduit à la frontière, de la décision du même jour fixant le Maroc comme pays à destination duquel l'intéressé serait reconduit et de la décision de la même autorité le maintenant en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, ainsi que celle de ces décisions, M. X soutient que son état de santé, qui nécessite des soins lourds, lesquels ne peuvent être dispensés dans son pays d'origine, faisait obstacle à ce qu'il pût faire l'objet des mesures d'éloignement contestées, qui sont, ainsi, fondées sur une inexacte application de la loi et sur une erreur manifeste d'appréciation ; que le juge des reconduites à la frontière du tribunal administratif de Toulouse a écarté comme non fondés ces différents moyens, en relevant, notamment, qu'il ressortait de l'avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Aveyron, que l'intéressé n'était pas exposé à des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour son état de santé et qu'il pouvait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que M. X n'apporte, en appel, aucun élément nouveau, relatif à son état de santé et aux conséquences sur celui-ci des mesures contestées ; que le premier juge a rejeté les conclusions de la demande de M. X dirigées contre la décision le maintenant en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, au motif qu'elles n'étaient assorties d'aucun moyen ; que le requérant, qui n'avait, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier soumis au magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse, présenté aucun moyen à l'appui de ces conclusions, n'est pas recevable à le faire pour la première fois en appel ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint préfet de l'Aveyron de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Karim X est rejetée.

2

N°06BX00970


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06BX00970
Date de la décision : 29/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SOULAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-29;06bx00970 ?
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