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03/07/2006 | FRANCE | N°02BX00212

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 03 juillet 2006, 02BX00212


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 2002, présentée pour la COMMUNE DE CAMBO-LES-BAINS, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE CAMBO-LES-BAINS demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 13 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté en date du 8 novembre 2000 refusant de délivrer à Mme X un permis de construire un bâtiment agricole à usage de chai ainsi qu'une maison d'habitation ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 :...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 2002, présentée pour la COMMUNE DE CAMBO-LES-BAINS, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE CAMBO-LES-BAINS demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 13 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté en date du 8 novembre 2000 refusant de délivrer à Mme X un permis de construire un bâtiment agricole à usage de chai ainsi qu'une maison d'habitation ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 8 novembre 2000, le maire de la COMMUNE DE CAMBO-LES-BAINS a refusé de délivrer à Mme X le permis de construire un bâtiment agricole à usage de chai à cidre ainsi qu'une maison d'habitation destiné au logement du « maître de chai », aux motifs que les bâtiments projetés étaient situés en zone ND du plan d'occupation des sols, qu'aucune justification sur la qualité d'agriculteur du futur exploitant et du futur habitant du logement n'avait été fournie dans le délai d'instruction du permis de construire et que le terrain concerné n'était pas desservi par le réseau public d'eau potable, une extension de 420 mètres étant nécessaire ; que la COMMUNE DE CAMBO-LES-BAINS fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que, par une délibération du 29 avril 2002, le conseil municipal de CAMBO-LES-BAINS a autorisé le maire à ester en justice devant la Cour en vue de faire appel du jugement attaqué ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que le maire de la COMMUNE DE CAMBO-LES-BAINS n'aurait pas été habilité à faire appel de ce jugement doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, dans sa requête introductive d'appel, la COMMUNE DE CAMBO-LES-BAINS n'a présenté à l'encontre du jugement attaqué que des moyens se rattachant à la légalité du refus de permis de construire opposé à Mme X le 8 novembre 2000 ; que si, dans son mémoire en réplique, elle a contesté la régularité de ce jugement en soutenant qu'à défaut de lui avoir communiqué le mémoire présenté par Mme X le 11 octobre 2001, le tribunal administratif avait violé les dispositions de l'article R. 600-1 du code de justice administrative, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, est fondé sur une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachaient les moyens initialement présentés ; qu'ayant été présenté et développé dans une production enregistrée après l'expiration du délai de recours contentieux, il n'est pas recevable ;

Au fond :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le réseau public d'adduction d'eau existe au droit du terrain de Mme X et que les travaux de raccordement nécessaires à la desserte en eau de la construction projetée sont techniquement réalisables, ainsi qu'en atteste le devis établi par la Lyonnaise des eaux ; que, par suite, le permis de construire sollicité par Mme X ne pouvait être refusé sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-5 précité du code de l'urbanisme ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article ND1 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CAMBO-LES-BAINS, qui définit les occupations et utilisations du sol admises en zone ND où se trouve le terrain d'assiette du projet de construction de Mme X : « 1. Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-après si le niveau des équipements le permet et s'ils ne portent pas atteinte à la qualité des sites et des paysages : Dans la zone ND : (…) les occupations et utilisations du sol liées et nécessaires à l'activité agricole, et si leur localisation est impérativement déterminée par des considérations techniques : (…) les constructions à usage d'habitation, directement liées et nécessaires à l'activité agricole, à condition qu'elles soient implantées dans un rayon de 50 m autour des bâtiments d'exploitation (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par la commune en appel que la construction du bâtiment à usage de chai à cidre est liée et nécessaire à l'activité agricole de Mme X, qui exploite une pommeraie, et pouvait, dès lors, être autorisée en zone ND ; qu'en revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que les soins à apporter au cours du processus de fabrication du cidre soient tels qu'ils rendent nécessaire la présence permanente d'un « maître de chai » demeurant à proximité immédiate du chai ; que, par suite, la COMMUNE DE CAMBO-LES-BAINS est fondée à soutenir que le projet de construction de Mme X ne respectait pas, en ce qui concerne la maison d'habitation destinée au « maître de chai », les dispositions précitées de l'article ND1 du règlement du plan d'occupation des sols et à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme X pour contester la légalité du refus de permis de construire qui lui a été opposé, en tant que ce refus porte sur la maison d'habitation du « maître de chai » ;

Considérant que, si aux termes de l'article A. 421-6-1 du code de l'urbanisme : « La décision prévue à l'article R. 421-29 … vise les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens… », aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que les avis ainsi recueillis soient annexés à la notification d'un refus de permis de construire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les avis défavorables du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt n'ont pas été annexés à l'arrêté litigieux doit être écarté ; que la circonstance que la COMMUNE DE CAMBO-LES-BAINS n'aurait pas communiqué ces avis à la pétitionnaire malgré sa demande du 12 novembre 2000 est sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux ; qu'enfin, ces avis ne sont pas entachés d'irrégularité ;

Considérant que la circonstance que la COMMUNE DE CAMBO-LES-BAINS n'aurait pas accédé à la demande de consultation du dossier formulée le 9 novembre 2000 par un tiers est sans influence sur la régularité de l'arrêté litigieux ;

Considérant que le motif tiré de ce que le projet de construction d'une maison d'habitation destinée au « maître de chai » méconnaissait les dispositions de l'article ND 1 du plan d'occupation des sols suffisait à justifier légalement le refus d'autoriser ce projet ; que, par suite, les moyens relatifs aux autres motifs de refus de ce projet sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CAMBO-LES-BAINS est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté en date du 8 novembre 2000 en tant qu'il refuse de délivrer à Mme X le permis de construire une maison d'habitation destinée au « maître de chai » ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'en tout état de cause, le présent arrêt n'implique pas que, comme le demande Mme X, il soit enjoint à la commune de procéder à l'affichage en mairie du présent arrêt et du jugement attaqué ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présentent les parties au titre des frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté en date du 8 novembre 2000 du maire de CAMBO-LES-BAINS en ce que cet arrêté a refusé de délivrer à Mme X le permis de construire une maison d'habitation destinée au « maître de chai ».

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Pau est rejetée en tant qu'elle conteste l'arrêté de refus de construire pris le 8 novembre 2000 par le maire de CAMBO-LES-BAINS en ce que cet arrêté a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation destinée au « maître de chai ».

Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE CAMBO-LES-BAINS est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de Mme X tendant à la condamnation de la COMMUNE DE CAMBO-LES-BAINS sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 02BX00212


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00212
Date de la décision : 03/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP ETCHEGARRAY ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-03;02bx00212 ?
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