Vu la requête enregistrée le 8 avril 2003 présentée par M. Jean-Yves X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa notation au titre de l'année 1998 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le tableau d'avancement au grade de capitaine de police pour l'année 1999 ;
4°) de faire injonction à l'Etat d'exécuter l'arrêt à intervenir et d'assortir cette injonction d'une astreinte dont la cour fixera le délai d'effet ;
5°) de lui attribuer une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 :
- le rapport de M. Gosselin ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur la notation au titre de l'année 1998 :
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 dans sa rédaction alors en vigueur : La note chiffrée (...) est établie (...) par le chef de service ayant pouvoir de notation après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter ; qu'enfin aux termes de l'article 4 du même décret : les fiches individuelles sont communiquées aux intéressés par le chef de service ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, officier de paix de la police nationale affecté, jusqu'au 31 août 1998, à la direction départementale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins des Pyrénées-Atlantiques, a été noté, conformément aux dispositions précitées de l'article 2 du décret du 14 février 1959, par le directeur départemental de cette administration, après avis du supérieur hiérarchique de l'agent ; que si cette notation au titre de l'année 1998 n'est intervenue que, le 7 juillet 1999, à la suite d'une demande expresse de l'intéressé, ce retard n'est pas, par lui-même, de nature à entacher ladite décision d'illégalité au regard des dispositions ci-dessus énoncées ;
Considérant que M. X ne peut se prévaloir utilement des dispositions de circulaires du ministre de l'intérieur en date des 29 juillet 1988, 15 septembre 1989 et 7 juin 1994, qui n'ont pas de valeur réglementaire ;
Considérant que le requérant ayant été noté dans le ressort de la CRS de Pau, le commandant de cette compagnie qui était son supérieur hiérarchique direct, à compter du 1er septembre 1998, était donc compétent pour lui notifier la notation litigieuse ;
Considérant que si le requérant allègue que la baisse de sa notation serait fondée sur la circonstance qu'il avait exercé un recours contentieux contre son administration, il ressort des pièces du dossier que la note attribuée à M. X ne prend en compte que la valeur professionnelle et la manière de servir de l'intéressé conformément aux dispositions ci-dessus énoncées de l'article 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; qu'ainsi les moyens tirés de l'erreur de droit et du détournement de pouvoir doivent être écartés ;
Considérant que la circonstance que M. X n'a fait auparavant l'objet d'aucune sanction disciplinaire ne fait pas obstacle à ce que son chef de service diminue sa notation par rapport aux années antérieures, dès lors que le comportement et la manière de servir de l'intéressé le justifiaient ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur départemental du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins des Pyrénées-Atlantiques ait commis une erreur manifeste d'appréciation en procédant à l'abaissement de la notation du requérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa notation au titre de l'année 1998 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du tableau d'avancement au grade de capitaine de police au titre de l'année 1999 :
Considérant que ces conclusions ont été présentées pour la première fois en appel ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. X à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 03BX00779