Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 octobre 2003 et 11 octobre 2004, présentés pour la SOCIETE COMATA, dont le siège est situé 1, rue Ambroise Croizat au Port (97420), par Me Choucroy ;
La SOCIETE COMATA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2002-25 du 30 août 2002 de l'administrateur supérieur du territoire des terres australes et antarctiques françaises en tant qu'il alloue à la société « Pêche Avenir » un quota de pêche à la légine de 760 tonnes et de son arrêté n° 2002-92 du 7 octobre 2002 accordant une licence de pêche au navire affrété par cette société ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2002 en tant qu'il alloue à la société « Pêche Avenir » un quota de pêche et l'arrêté n° 2002-92 du 7 octobre 2002 accordant une licence de pêche au navire affrété par cette société ;
3°) de condamner solidairement l'Etat et la société « Pêche Avenir » à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 :
- le rapport de Mme Aubert ;
- les observations de Me Cazin, avocat de la société « Pêche Avenir » ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE COMATA demande l'annulation du jugement en date du 2 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2002-25 du 30 août 2002 de l'administrateur supérieur du territoire des terres australes et antarctiques françaises en tant qu'il a alloué à la société « Pêche Avenir » un quota de pêche à la légine de 760 tonnes et de l'arrêté n° 2002-92 du 7 octobre 2002 accordant une licence de pêche au navire affrété par cette société ;
Considérant que si la société « Pêche Avenir » soutient que l'administrateur supérieur n'a pas qualité pour défendre en appel, il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'outre-mer, qui est l'un des ministres intéressés, au sens de l'article R. 811-10 du code de justice administrative, a déclaré reprendre à son compte l'ensemble des observations présentées par l'administrateur supérieur ; qu'il suit de là que la société « Pêche Avenir » n'est pas fondée à soutenir que l'Etat n'est pas régulièrement représenté à l'instance ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, qui est suffisamment motivé, ne viserait pas l'ensemble des moyens présentés par la société requérante manque en fait ;
Sur la recevabilité des demandes de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes de première instance ont été introduites par M. Jean-Pierre X agissant en qualité de fondé de pouvoir de la société en nom collectif COMATA ; que la délibération en date du 8 octobre 2002 par laquelle l'assemblée générale de la société a donné à M. X le pouvoir de représenter son gérant à La Réunion, pour les besoins de la gestion de l'armement et, notamment, dans les rapports de la société avec les autorités locales, n'a eu ni pour objet ni pour effet de lui permettre d'agir en justice au nom de la société en nom collectif ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses demandes comme irrecevables ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la société « Pêche Avenir », qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la SOCIETE COMATA la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la SOCIETE COMATA à verser à l'Etat et à la société « Pêche Avenir » les sommes qu'ils demandent sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE COMATA est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Etat et de la société « Pêche Avenir » tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 03BX02088