La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2006 | FRANCE | N°04BX01939

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 04 juillet 2006, 04BX01939


Vu 1°/ le recours enregistré au greffe de la cour le 26 novembre 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement en date du 30 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du préfet du Gers du 14 mai 2002 déclarant d'utilité publique les travaux d'établissement de la ligne électrique de 63 Kv Gimont-Noilhan ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces

produites et jointes au dossier ;

Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributi...

Vu 1°/ le recours enregistré au greffe de la cour le 26 novembre 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement en date du 30 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du préfet du Gers du 14 mai 2002 déclarant d'utilité publique les travaux d'établissement de la ligne électrique de 63 Kv Gimont-Noilhan ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ;

Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- les observations de Me Lestrade, avocat de RTE ;

- les observations de Me Chambaret, avocat de M. X et autres ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 04BX01939, 04BX01941 et 04BX01942 concernent la même affaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et la société RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE relèvent appel du jugement en date du 30 septembre 2004, par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de M. Thierry X et autres, annulé l'arrêté du préfet du Gers du 14 mai 2002 déclarant d'utilité publique les travaux d'établissement de la ligne électrique de 63 Kv Gimont-Noilhan sur le territoire des communes de Gimont, Lahas, Maurens, Montiron et Noilhan et du poste de transformation électrique de 63/20 Kv de Noilhan ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y ex mari de Mme Y, demanderesse de première instance qui vivait alors dans sa maison sur le territoire de la commune de Lahas a intérêt au maintien du jugement dont il est relevé appel et à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gers en date du 14 mai 2002 ; que, dès lors, son intervention est recevable ;

Sur la recevabilité des requêtes :

Considérant, d'une part, que la requête de la société RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE, qui comporte des conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau, est recevable, quand bien même elle ne comporte pas de conclusions expresses sollicitant le rejet de la demande présentée en première instance devant ledit tribunal ; que, d'autre part, M. M, signataire du recours, avait reçu, par décret du 6 mai 2004 publié au journal officiel du 8 mai 2004, délégation régulière de signature conformément aux dispositions de l'article R. 431-9 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter les fins de non-recevoir opposées par les défendeurs ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-3 du code de l'environnement, l'étude d'impact : « comprend au minimum une analyse de l'état initial du site et de son environnement, l'étude des modifications que le projet y engendrerait, l'étude de ses effets sur la santé et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l'environnement et la santé (...) » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 : « Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : (...) 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), ou sur l'hygiène, la sécurité et la salubrité publique » ; qu'ainsi que le soutiennent le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et la société RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE, l'étude d'impact litigieuse faisait état des connaissances scientifiques concernant les effets sur la santé des champs électromagnétiques induits par les lignes haute tension et, sur ce fondement, indiquait les incidences prévisibles du projet soumis à enquête, tant en ce qui concerne le poste de transformation électrique que les lignes auquel il serait raccordé ; qu'elle permettait une identification suffisante des espèces d'oiseaux protégés ; qu'enfin elle avait pris en compte la présence de deux ZNIEFF, et privilégié la variante B, retenue, en raison de son éloignement de la ZNIEFF du bois Saint-André où nichent les espèces protégées ; qu'ainsi l'étude d'impact n'était pas insuffisante ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et la société RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE sont fondés à soutenir que c'est à tort que , par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur le caractère insuffisant de l'étude d'impact pour annuler l'arrêté du préfet du Gers du 14 mai 2002 ;

Considérant qu'il appartient à la cour, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par les demandeurs devant le tribunal administratif de Pau ;

Considérant, en premier lieu, que Mme Valente, secrétaire générale de la préfecture du Gers, avait reçu délégation de signature du préfet du Gers par arrêté du 2 novembre 2001, publié au recueil des actes administratifs de l'Etat du mois de novembre 2001 ; qu'ainsi, elle a pu compétemment signer l'arrêté attaqué ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X et autres, en se bornant à soutenir que la décision attaquée est illégale en raison de l'absence d'indication, dans le dossier soumis à enquête publique, des immeubles susceptibles d'être concernés par l'application des servitudes légales prévues à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 modifiée, ne permettent pas à la cour d'apprécier le bien-fondé de leur moyen ; qu'au demeurant l'article 5 du décret n° 70-492 du 11 juin 1970 ne mentionne pas - à la différence des dispositions applicables à une demande d'établissement de servitudes à la suite d'une déclaration d'utilité publique prononcée - parmi les pièces nécessaires à l'examen d'une demande de déclaration d'utilité publique des lignes électriques de la puissance considérée, la liste des immeubles susceptibles d'être concernés par l'application des servitudes à intervenir ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l'absence d'affichage, en mairie de Noilhan, de l'arrêté préfectoral du 7 août 2001, prescrivant les enquêtes publiques conjointes relatives à la déclaration d'utilité publique de la ligne électrique, à la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de cette commune et à la détermination des biens immeubles nécessaires à la réalisation du poste électrique de Noilhan, manque en fait ; que, par ailleurs, les demandeurs, ne sauraient utilement invoquer, à l'encontre de l'arrêté attaqué, l'éventuelle absence d'affichage en mairie de Noilhan dudit arrêté en tant qu'il emporte modification du plan d'occupation des sols de la commune ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il n'est pas sérieusement contesté que le réseau électrique de la région de Samatan était régulièrement perturbé par des coupures d'alimentation ou des baisses de tension préjudiciables aux usagers du réseau et que sa modernisation était devenue indispensable ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard aux avantages du projet envisagé, les atteintes à la propriété privée et le coût du projet aient été excessifs, notamment en comparaison du surcoût d'un enfouissement du réseau, préconisé par les demandeurs ; que, par suite, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que le projet envisagé ne présenterait pas d'utilité publique ; que, par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer, parmi les partis d'aménagement envisagés, sur l'opportunité du choix opéré par le maître d'ouvrage ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il est constant que la réalisation dudit projet impliquait la création, par le plan d'occupation des sols de la commune de Noilhan, d'un emplacement réservé pour recevoir le poste électrique nécessaire à la création de la ligne ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le choix de l'emplacement destiné à recevoir cet équipement soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation, quand bien même il serait situé dans un espace boisé classé, dès lors que l'arrêté attaqué a également emporté, en application de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme, approbation des nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols de la commune ;

Considérant, enfin, que le moyen allégué, selon lequel la déclaration de cessibilité des terrains nécessaires à la réalisation du poste électrique de Noilhan, serait entachée d'une erreur de droit n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES et DE L'INDUSTRIE et la société RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du préfet du Gers en date du 14 mai 2002 déclarant d'utilité publique les travaux d'établissement de la ligne électrique Gimont-Noilhan ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la société RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. X et autres la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que M. Y n'étant pas partie à l'instance, mais intervenant, ne peut se prévaloir de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner solidairement M. X et autres à verser à la société RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de M. Hervé Y est admise.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 30 septembre 2004 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. X et autres devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 30 septembre 2004, présentées par la société RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE.

Article 5 : Les conclusions présentées par la société RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE et M. X et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

Nos 04BX01939 - 04BX01941 - 04BX01942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01939
Date de la décision : 04/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DECKERetASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-04;04bx01939 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award