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12/07/2006 | FRANCE | N°02BX00058

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 12 juillet 2006, 02BX00058


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 9 janvier, 21 janvier, 12 avril et 16 avril 2002, présentés par la société STARS, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... ; la société STARS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001314 du 15 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er avril 1994 au 30 mars 1998, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°)

de prononcer la décharge demandée ;

3°) de prononcer le sursis à exécution de l'avis de mis...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 9 janvier, 21 janvier, 12 avril et 16 avril 2002, présentés par la société STARS, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... ; la société STARS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001314 du 15 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er avril 1994 au 30 mars 1998, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de prononcer le sursis à exécution de l'avis de mise en recouvrement ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2006 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- les observations de M. X..., gérant de la société STARS ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable » ; que selon l'article 272-2 du même code : « La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies à l'article 283-4 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu » ; que selon l'article 283-4 du même code : « Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de service ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée » ; que l'article 223-1 de l'annexe II dudit code précise : « La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est … celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou qui n'était pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ses factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société STARS, le service a remis en cause la déduction d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 104 823 F figurant sur douze factures d'achats de vêtements réalisés au cours du premier exercice d'activité auprès de la société Sporting Club ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient l'administration, l'article 271-2 du code général des impôts ne subordonne pas le droit à déduction au reversement préalable de la taxe collectée par le fournisseur ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a procédé à un calcul erroné du stock pouvant être revendu par la société Sporting Club, lequel doit être évalué après correction de l'erreur à 349 036 F au lieu de 249 036 F ; qu'ainsi, compte tenu de la marge susceptible d'être appliquée lors de la cession des marchandises, le caractère fictif des achats d'un montant de 564 529 F hors taxes n'est pas démontré par l'insuffisance des stocks du fournisseur ; que l'inexistence des livraisons ne résulte pas non plus de l'irrégularité formelle des factures, alors qu'il n'est pas contesté que cinq d'entre elles s'élevant à un montant total de 575 877 F toutes taxes comprises ne présentent aucune irrégularité formelle et que les autres, rejetées comme non datées ou comportant une date erronée, contiennent cependant des indications suffisantes sur la nature des fournitures, l'identité du débiteur et celle du créancier ; qu'ainsi, l'administration ne démontre pas que les factures qu'elle a écartées ne pouvaient justifier du crédit de taxe constitué au cours de l'exercice 1993-1994 et reporté sur la première déclaration de l'exercice 1994-1995 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société STARS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur la demande de sursis à exécution :

Considérant que le présent arrêt annulant le jugement attaqué du Tribunal administratif de Bordeaux, les conclusions à fin de sursis à exécution de l'avis de mise en recouvrement sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des acomptes versés au comptable du Trésor et des frais de constitution de garanties :

Considérant que la société STARS ne saisit la Cour d'aucun litige né et actuel lié à un refus de remboursement des acomptes versés et des frais de constitution de garanties ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser à la société STARS des dommages et intérêts :

Considérant que la société STARS ne justifie d'aucun préjudice lié à de prétendus discours ou écrits diffamatoires ou outrageants de l'administration devant le tribunal ; que, par suite, sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, à ce titre, des dommages et intérêts doit être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'amende pour recours abusif :

Considérant que la demande et la requête n'ayant pas été présentées par l'Etat, les conclusions de la société STARS tendant à ce que la Cour le condamne à payer une amende pour recours abusif doivent, en tout état de cause, être écartées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au remboursement des timbres fiscaux :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à la société STARS une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de sursis à exécution.

Article 2 : Le jugement n° 001314 du 15 novembre 2001 du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 3 : La société STARS est déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er avril 1994 au 30 mars 1998 et des pénalités dont il a été assorti.

Article 4 : L'Etat versera à la société STARS une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société STARS est rejeté.

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N° 02BX00058


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00058
Date de la décision : 12/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-12;02bx00058 ?
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