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12/07/2006 | FRANCE | N°06BX00614

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 12 juillet 2006, 06BX00614


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2006, présentée pour Mme Muracia X, élisant domicile chez Me Germany 93 rue Victor Sévère à Fort-de-France (97200) ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Martinique en date du 9 février 2006 décidant sa reconduite à la frontière et fixant Haïti comme pays à destination duquel elle sera reconduite ;

2°) d'annuler c

et arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'organiser son rapatriement dans un délai de 7 jours...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2006, présentée pour Mme Muracia X, élisant domicile chez Me Germany 93 rue Victor Sévère à Fort-de-France (97200) ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Martinique en date du 9 février 2006 décidant sa reconduite à la frontière et fixant Haïti comme pays à destination duquel elle sera reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'organiser son rapatriement dans un délai de 7 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui restituer sa carte d'identité et son passeport sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 5 juillet 2006, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 111-1 du même code : « Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française (…) » ;

Considérant que, pour contester la légalité de la mesure de reconduite prise à son encontre par le préfet de la Martinique le 9 février 2006, Mme X soutient qu'elle est de nationalité française pour avoir été reconnue par son père, M. Saturnin, ressortissant français ; que, pour étayer ses dires, elle a produit une copie d'acte de naissance mentionnant sa reconnaissance par M. Saturnin, qui ne précise toutefois pas si celui-ci est de nationalité française, ainsi qu'une copie du passeport français et de la carte nationale d'identité française délivrés tous deux à son nom ; que, malgré cette revendication expresse, par Mme X, de sa nationalité française, assortie de commencements de preuve, le préfet n'a présenté aucune défense, que ce soit en première instance ou en appel ; que, dans ces conditions, Mme X doit être regardée comme établissant qu'elle ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel elle devait être reconduite ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que Mme X demande qu'il soit enjoint au préfet d'organiser son rapatriement dans un délai de 7 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de lui restituer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sa carte d'identité et son passeport, qui lui ont été confisqués lors de sa reconduite ; que, si la présente décision n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de procéder au rapatriement de Mme X, il doit, en revanche, lui être enjoint de restituer à celle-ci, par tous moyens appropriés, son passeport et sa carte nationale d'identité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme de 1 000 euros qu'elle demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Fort ;de-France du 18 février 2006 et l'arrêté du 9 février 2006 du préfet de la Martinique ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Martinique de restituer à Mme X, par tous moyens appropriés, son passeport et sa carte nationale d'identité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.

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No 06BX00614


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06BX00614
Date de la décision : 12/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : GERMANY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-12;06bx00614 ?
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