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17/07/2006 | FRANCE | N°02BX00828

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 17 juillet 2006, 02BX00828


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 2002, présentée pour la SARL RACHEL, dont le siège se trouve 45 cours du Médoc à Bordeaux (33000) ;

La SARL RACHEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1996 et de l'imposition forfaitaire annuelle mise à sa charge au titre des années 1997 et 1998 ;<

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2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui vers...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 2002, présentée pour la SARL RACHEL, dont le siège se trouve 45 cours du Médoc à Bordeaux (33000) ;

La SARL RACHEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1996 et de l'imposition forfaitaire annuelle mise à sa charge au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 048,98 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 81-257 du 18 mars 1981 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 206-1 du code général des impôts, les sociétés à responsabilité limitée sont passibles de l'impôt sur les sociétés sauf si elles ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ; qu'aux termes de l'article 239 bis AA du code général des impôts : « Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés. Elle cesse de produire ses effets dès que des personnes autres que celles prévues dans le présent article deviennent associées » ; que, selon l'article 46 terdecies B de l'annexe III au même code, qui est issu du décret n° 81-894 du 1er octobre 1981 : « Pour les sociétés nouvelles, l'option prévue à l'article 239 bis AA du code général des impôts produit immédiatement effet tant en matière de droit d'apport que d'impôt sur les sociétés, si elle est formulée dans l'acte constatant la création. Cet acte précise alors les liens de parenté entre les associés ; une copie en est adressée au service des impôts auprès duquel doit être souscrite la déclaration de résultats » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 81-257 du 18 mars 1981 créant des centres de formalités des entreprises, en vigueur à la date à laquelle a été créée la SARL RACHEL : « Les centres de formalités permettent aux entreprises de souscrire en un même lieu et sur un même document les déclarations auxquelles elles sont tenues par les lois et règlements dans les domaines juridique, administratif, social, fiscal et statistique, afférentes à leur création, à la modification de leur situation et à la cessation de leur activité. La compétence d'attribution de ces centres et les organismes destinataires des formalités sont déterminés en annexe… » ; que, selon l'article 4 de ce même décret : « Les déclarations reçues par les centres de formalités des entreprises sont conformes à un modèle fixé par arrêté ministériel » ; que l'article 5 précise notamment que les déclarations sont accompagnées des pièces justificatives exigées à l'appui de la demande et qu'après contrôle formel, le centre délivre au déclarant un récépissé et transmet la déclaration et les pièces sans délai aux organismes destinataires de la formalité ; que l'article 6 dispose : « L'acceptation de la déclaration par le centre vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire de la formalité. Elle interrompt les délais pour accomplir la formalité » ; qu'enfin, l'annexe audit décret précise que « ne relèvent pas de la compétence du centre les déclarations fiscales concernant l'assiette ou le recouvrement des droits et taxes » ;

Considérant que les dispositions précitées du décret du 18 mars 1981, notamment celles de l'article 6, n'ont ni pour objet ni pour effet de dispenser les sociétés à responsabilité limitée qui ont opté dans leur acte de création pour le régime fiscal des sociétés de personnes et envoyé cet acte, accompagné de la déclaration relative à leur création, au centre de formalités des entreprises, d'adresser, conformément aux prescriptions de l'article 46 terdecies B précité de l'annexe III au code général des impôts, au centre des impôts compétent pour recevoir leur déclaration de résultats, une copie de cet acte de création contenant cette option ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si les statuts de la SARL RACHEL, qui a été créée le 29 décembre 1989 par M. et Mme X en vue d'exercer l'activité de marchand de biens, mentionnent que cette société opte, ainsi que le permet l'article 239 bis AA du code général des impôts, pour le régime fiscal des sociétés de personnes, celle-ci n'a pas adressé au service des impôts auprès duquel elle devait souscrire sa déclaration de résultats une copie de ces statuts, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 46 terdecies B précité de l'annexe III audit code ; que ni la transmission de ces statuts au centre de formalités des entreprises, ni leur transmission le 3 janvier 1990 à la recette des impôts de La Réole en vue de leur enregistrement, ne sont de nature à faire regarder comme accomplie la formalité exigée par ces mêmes dispositions ; qu'aucune option pour le régime fiscal des sociétés de personnes n'a été, par la suite, avant l'ouverture des exercices en litige, et comme le prescrit l'article 46 terdecies A de l'annexe III, adressée au service des impôts compétent par la société, celle-ci ayant au contraire souscrit chaque année auprès de ce service une déclaration en matière d'impôt sur les sociétés ; que, dans ces conditions, la SARL RACHEL ne saurait être regardée comme ayant valablement opté pour le régime des sociétés de personnes en ce qui concerne les exercices en litige, clos en 1996, 1997 et 1998 ; qu'elle ne saurait donc, pour obtenir la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 et de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998, se prévaloir d'une option pour le régime fiscal des sociétés de personnes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL RACHEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SARL RACHEL la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL RACHEL est rejetée.

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No 02BX00828


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00828
Date de la décision : 17/07/2006
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : DIATTA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-17;02bx00828 ?
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