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17/07/2006 | FRANCE | N°03BX00810

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 17 juillet 2006, 03BX00810


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2003 sous le n° 03BX00810, présentée pour M. Robert X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des cotisations de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale, et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de lui acc

order la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) d'ordonner, à tit...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2003 sous le n° 03BX00810, présentée pour M. Robert X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des cotisations de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale, et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) d'ordonner, à titre subsidiaire, une expertise ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : « I - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1°) Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien... ; b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement » ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels ou commerciaux ne sont pas au nombre des charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net foncier, à la seule exception des dépenses destinées à faciliter l'accueil des handicapés ;

Considérant que M. X est propriétaire d'un immeuble à usage commercial situé à Saint-Gaudens (Haute-Garonne) qu'il donne en location ; qu'il a déduit de ses revenus fonciers la somme de 186 000 F au titre de 1995 et celle de 86 555 F au titre de 1996 représentant le coût des travaux de bardage de son immeuble qu'il a pris à sa charge ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise versé aux débats par le requérant, que ces travaux, décidés en raison des défectuosités affectant l'étanchéité du bâtiment revêtu d'un simple crépi, ont consisté à installer sur tous ses côtés une « structure métallique boulonnée à la structure d'origine » et à fixer sur cette structure métallique des tôles de bardage laquées ; que de tels travaux, qui ont apporté un élément nouveau à la construction en renforçant son étanchéité et en modernisant son aspect, constituent des travaux d'amélioration du bâtiment, alors même que la réfection à l'identique du crépi aurait été plus coûteuse ; que ces dépenses d'amélioration ne sont pas légalement déductibles des revenus procurés par la location des locaux commerciaux qu'elles concernent ; que les travaux, d'un montant total de 39 280 F, qui ont accompagné la rénovation du bâtiment et que M. X a également déduits de ses revenus fonciers en 1996, ont consisté, non pas seulement en la réfection, comme le soutient le requérant, mais en la confection de trottoirs cimentés entourant le bardage ainsi qu'en la création de bordures de protection, la mise en place d'une rigole et le creusement d'une tranchée pour l'écoulement des eaux ; que le paiement de tels travaux correspond à des dépenses d'amélioration dont les dispositions législatives précitées interdisent l'imputation sur les revenus fonciers ;

Considérant que si le requérant se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative exprimée dans la documentation de base 5 D 2224 à jour au 15 septembre 1993 et la réponse ministérielle à M. Laréal, député, du 15 juillet 1991, il ne résulte pas des termes de cette doctrine que l'administration ait entendu regarder les dépenses de la nature de celles en litige comme de simples dépenses d'entretien ; qu'ainsi, le moyen tiré de la doctrine administrative doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des rappels d'impôt au titre de 1995 et 1996 résultant du rejet des charges foncières en litige ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Robert X est rejetée.

2

No 03BX00810


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00810
Date de la décision : 17/07/2006
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-17;03bx00810 ?
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