Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 26 novembre et 17 décembre 2003, présentés pour M. Jean Edmond X, demeurant ..., par Me Hoarau ;
M. X demande à la cour :
1) d'annuler le jugement n° 0300018 en date du 24 septembre 2003 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Paul à lui verser une indemnité de 30 000 euros ;
2) de condamner ladite commune à lui verser une indemnité de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 :
- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Sur le préjudice financier de M. X :
Considérant que M. X ne conteste pas le motif pour lequel le tribunal administratif a rejeté ses conclusions indemnitaires et tiré de ce qu'il ne le mettait pas en mesure d'apprécier la réalité, la nature, l'importance et les modalités d'évaluation de sa demande ; qu'il n'apporte en appel aucun élément de nature à permettre d'apprécier l'étendue de son préjudice financier ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions de M. X tendant à ce que la commune de Saint-Paul lui verse des dommages et intérêts en réparation de ce préjudice doivent être, en tout état de cause, rejetées ;
Sur le surplus des conclusions :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'avait présenté aucune demande préalable indemnitaire ; que la commune de Saint-Paul n'a défendu au fond qu'à titre subsidiaire et a, à titre principal, invoqué l'irrecevabilité des conclusions à fin d'indemnité concernant le préjudice autre que correspondant à la perte de ressources du demandeur ; que ces conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion étaient, faute de décision préalable, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Paul, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la commune de Saint-Paul la somme qu'elle demande au titre de l'application de l'article des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Paul tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 03BX02290