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18/07/2006 | FRANCE | N°03BX02290

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 18 juillet 2006, 03BX02290


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 26 novembre et 17 décembre 2003, présentés pour M. Jean Edmond X, demeurant ..., par Me Hoarau ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 0300018 en date du 24 septembre 2003 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Paul à lui verser une indemnité de 30 000 euros ;

2) de condamner ladite commune à lui verser une indemnité de 30 000 euros à titre de dommages et intérêt

s ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans l...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 26 novembre et 17 décembre 2003, présentés pour M. Jean Edmond X, demeurant ..., par Me Hoarau ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 0300018 en date du 24 septembre 2003 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Paul à lui verser une indemnité de 30 000 euros ;

2) de condamner ladite commune à lui verser une indemnité de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur le préjudice financier de M. X :

Considérant que M. X ne conteste pas le motif pour lequel le tribunal administratif a rejeté ses conclusions indemnitaires et tiré de ce qu'il ne le mettait pas en mesure d'apprécier la réalité, la nature, l'importance et les modalités d'évaluation de sa demande ; qu'il n'apporte en appel aucun élément de nature à permettre d'apprécier l'étendue de son préjudice financier ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions de M. X tendant à ce que la commune de Saint-Paul lui verse des dommages et intérêts en réparation de ce préjudice doivent être, en tout état de cause, rejetées ;

Sur le surplus des conclusions :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'avait présenté aucune demande préalable indemnitaire ; que la commune de Saint-Paul n'a défendu au fond qu'à titre subsidiaire et a, à titre principal, invoqué l'irrecevabilité des conclusions à fin d'indemnité concernant le préjudice autre que correspondant à la perte de ressources du demandeur ; que ces conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion étaient, faute de décision préalable, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Paul, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la commune de Saint-Paul la somme qu'elle demande au titre de l'application de l'article des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Paul tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 03BX02290


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02290
Date de la décision : 18/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MARROU
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : HOARAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-18;03bx02290 ?
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