La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/2006 | FRANCE | N°05BX01024

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 18 juillet 2006, 05BX01024


Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 2005 sous le n° 05BX01025, présentée pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE (ACCA) DE LOUIN, dont le siège est mairie de Louin à Louin (79600), par Me Lagier ;

Elle demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 23 mars 2005 annulant des décisions du préfet des Deux-Sèvres rejetant les demandes de M. X tendant au retrait de ses terrains du territoire de l'ACCA de Louin et lui enjoignant de procéder à ce retrait ;

……………………………………

……………………………………………………..

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu II) la requête, enregistrée au gref...

Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 2005 sous le n° 05BX01025, présentée pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE (ACCA) DE LOUIN, dont le siège est mairie de Louin à Louin (79600), par Me Lagier ;

Elle demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 23 mars 2005 annulant des décisions du préfet des Deux-Sèvres rejetant les demandes de M. X tendant au retrait de ses terrains du territoire de l'ACCA de Louin et lui enjoignant de procéder à ce retrait ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu II) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 2005 sous le n° 05BX01024, présentée pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE (ACCA) DE LOUIN ;

Elle demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 23 mars 2005 annulant des décisions du préfet des Deux-Sèvres rejetant les demandes de M. X tendant au retrait de ses terrains du territoire de l'ACCA de Louin et lui enjoignant de procéder à ce retrait ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le protocole n° 1 à cette convention ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,

- les observations de Me Gendreau pour M. X,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 05BX01024 et 05BX01025 présentées par l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE LOUIN tendent au sursis à l'exécution et à l'annulation du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R 222-58 du code de l'environnement relatif à la modification du territoire des ACCA : « Les différentes modifications mentionnées aux articles R 222-54 à R 222-57 sont arrêtées par le préfet… » ;

Considérant que, par arrêté en date du 22 avril 2003, le préfet des Deux-Sèvres a donné délégation de signature à M. Desurmont, directeur départemental de l'agriculture et de la forêt aux fins de signer les décisions relatives à la tutelle des ACCA à l'exception des cas de dissolution de ces associations ; que les décisions statuant sur les demandes de retrait de terrains du territoire des ACCA ne se rattachent pas à la mise en oeuvre de pouvoirs de tutelle exercés sur ces associations mais à la mise en oeuvre des pouvoirs, détenus exclusivement par l'autorité préfectorale, de détermination du territoire de ces associations ; que dès lors, le moyen soulevé en première instance par M. X et tiré de ce que M. Desurmont n'était pas compétent pour signer la décision du 6 février 2004 ayant rejeté sa demande de retrait de parcelles du territoire de l'ACCA DE LOUIN est fondé ; que la décision implicite rejetant le recours gracieux présenté par l'intéressé le 17 décembre 2003 est par voie de conséquence également illégale ; que, dès lors, l'ACCA DE LOUIN n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision préfectorale du 6 février 2004 ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux de M. X ;

Sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué :

Considérant que dès lors qu'il est statué sur les conclusions de l'ACCA DE LOUIN tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 mars 2005, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au sursis à l'exécution de ce jugement ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner l'ACCA DE LOUIN à verser à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par l'ACCA DE LOUIN et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 23 mars 2005 est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'ACCA DE LOUIN tendant au sursis à l'exécution du jugement précité.

Article 3 : L'ACCA DE LOUIN versera à M. X une somme de 1300 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

3

N°s 05BX01024/05BX01025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01024
Date de la décision : 18/07/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARROU
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : SCP HAIE PASQUET VEYRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-18;05bx01024 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award