Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 2005 sous le n° 05BX01025, présentée pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE (ACCA) DE LOUIN, dont le siège est mairie de Louin à Louin (79600), par Me Lagier ;
Elle demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 23 mars 2005 annulant des décisions du préfet des Deux-Sèvres rejetant les demandes de M. X tendant au retrait de ses terrains du territoire de l'ACCA de Louin et lui enjoignant de procéder à ce retrait ;
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Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu II) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 2005 sous le n° 05BX01024, présentée pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE (ACCA) DE LOUIN ;
Elle demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 23 mars 2005 annulant des décisions du préfet des Deux-Sèvres rejetant les demandes de M. X tendant au retrait de ses terrains du territoire de l'ACCA de Louin et lui enjoignant de procéder à ce retrait ;
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Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le protocole n° 1 à cette convention ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 :
- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,
- les observations de Me Gendreau pour M. X,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 05BX01024 et 05BX01025 présentées par l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE LOUIN tendent au sursis à l'exécution et à l'annulation du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R 222-58 du code de l'environnement relatif à la modification du territoire des ACCA : « Les différentes modifications mentionnées aux articles R 222-54 à R 222-57 sont arrêtées par le préfet… » ;
Considérant que, par arrêté en date du 22 avril 2003, le préfet des Deux-Sèvres a donné délégation de signature à M. Desurmont, directeur départemental de l'agriculture et de la forêt aux fins de signer les décisions relatives à la tutelle des ACCA à l'exception des cas de dissolution de ces associations ; que les décisions statuant sur les demandes de retrait de terrains du territoire des ACCA ne se rattachent pas à la mise en oeuvre de pouvoirs de tutelle exercés sur ces associations mais à la mise en oeuvre des pouvoirs, détenus exclusivement par l'autorité préfectorale, de détermination du territoire de ces associations ; que dès lors, le moyen soulevé en première instance par M. X et tiré de ce que M. Desurmont n'était pas compétent pour signer la décision du 6 février 2004 ayant rejeté sa demande de retrait de parcelles du territoire de l'ACCA DE LOUIN est fondé ; que la décision implicite rejetant le recours gracieux présenté par l'intéressé le 17 décembre 2003 est par voie de conséquence également illégale ; que, dès lors, l'ACCA DE LOUIN n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision préfectorale du 6 février 2004 ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux de M. X ;
Sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué :
Considérant que dès lors qu'il est statué sur les conclusions de l'ACCA DE LOUIN tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 mars 2005, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au sursis à l'exécution de ce jugement ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner l'ACCA DE LOUIN à verser à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par l'ACCA DE LOUIN et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 23 mars 2005 est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'ACCA DE LOUIN tendant au sursis à l'exécution du jugement précité.
Article 3 : L'ACCA DE LOUIN versera à M. X une somme de 1300 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
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N°s 05BX01024/05BX01025