La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/09/2006 | FRANCE | N°03BX02201

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 12 septembre 2006, 03BX02201


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 novembre 2003, la requête présentée pour la SOCIETE PERSOHN, dont le siège est à Le Rey à Bazas (33430) ;

La SOCIETE PERSOHN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de l'association « Consommation logement et cadre de vie » (C.L.C.V.) et de Mme Y..., le permis délivré le 12 novembre 1999 par le maire de la commune de Bazas à ladite commune en vue de construire au lieu-dit le Rey un « atelier artisanal » ;

2°) de rejeter

la requête de l'association C.L.C.V. et de Mme Y..., à titre principal comme irrece...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 novembre 2003, la requête présentée pour la SOCIETE PERSOHN, dont le siège est à Le Rey à Bazas (33430) ;

La SOCIETE PERSOHN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de l'association « Consommation logement et cadre de vie » (C.L.C.V.) et de Mme Y..., le permis délivré le 12 novembre 1999 par le maire de la commune de Bazas à ladite commune en vue de construire au lieu-dit le Rey un « atelier artisanal » ;

2°) de rejeter la requête de l'association C.L.C.V. et de Mme Y..., à titre principal comme irrecevable, et à titre subsidiaire comme non fondée ;

……………………………………………………………………………………………………

2°) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 2003, la requête présentée pour la COMMUNE DE BAZAS ;

La COMMUNE DE BAZAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis délivré le 12 novembre 1999 par le maire de la COMMUNE DE BAZAS à ladite commune en vue de construire au lieu-dit le Rey, un « atelier artisanal » ;

2°) de rejeter la requête de l'association C.L.C.V. et de Mme Y... ;

3°) de condamner l'association C.L.C.V. et Mme Y... à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Me X... se substituant à Me Thevenin, avocat de la SOCIETE PERSOHN ;

- les observations de Me De Freyne, avocat de la COMMUNE DE BAZAS ;

- les observations de Me Blet, avocat de l'association « Consommation logement et cadre de vie » et de Mme Y... ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé sur la demande de l'association « Consommation logement et cadre de vie » (C.L.C.V.) et de Mme Y... le permis de construire délivré le 12 novembre 1999 par le maire de la COMMUNE DE BAZAS à ladite commune ; que la SOCIETE PERSOHN, intervenante volontaire devant le tribunal administratif, et la COMMUNE DE BAZAS font appel de ce jugement ; qu'il y a lieu de joindre leurs requêtes pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête de la SOCIETE PERSOHN :

Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue en défense à un recours pour excès de pouvoir, n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours, contrairement aux conclusions de son intervention, que si elle avait eu qualité, soit pour introduire elle-même le recours, soit, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition contre le jugement faisant droit au recours ;

Considérant que la COMMUNE DE BAZAS a obtenu un permis de construire pour l'édification d'un atelier artisanal ; que la seule circonstance que cet atelier soit destiné à la SOCIETE PERSOHN n'obligeait pas le tribunal administratif à la mettre en cause si elle n'était pas intervenue au cours de l'instance et ne lui conférait pas un droit qui lui aurait donné qualité pour faire, en l'absence d'intervention, tierce-opposition contre le jugement annulant le permis de construire dont la commune était titulaire ; que, dès lors, les conclusions de la SOCIETE PERSOHN tendant à l'annulation dudit jugement en tant qu'il annule ce permis de construire ne sont pas recevables ;

Mais considérant que le Tribunal administratif de Bordeaux a mis à la charge de la SOCIETE PERSOHN une partie des frais exposés par l'association C.L.C.V. et par Mme Y... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions de la SOCIETE PERSOHN tendant à l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il la condamne à verser respectivement à l'association C.L.C.V. et à Mme Y... la somme de 457,35 euros, sont recevables ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative prévoient seulement la mise à la charge d'une des parties à l'instance des frais exposés par une autre partie et non compris dans les dépens ; qu'elles ne sauraient recevoir application au profit ou à l'encontre d'une personne qui a la qualité d'intervenant à l'instance ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a condamné la SOCIETE PERSOHN à verser à l'association C.LC.V. et à Mme Y... la somme de 457,35 euros ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler le jugement sur ce point, d'évoquer et de rejeter les conclusions dirigées contre la SOCIETE PERSOHN, qu'ont présentées devant le Tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'association C.L.C.V. ainsi que Mme Y... ;

Sur la requête de la COMMUNE DE BAZAS :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction de l'atelier artisanal, tel qu'il a été présenté dans le dossier de permis de construire contesté, ne comportait qu'un accès à la voie publique, aménagé sur l'emprise d'une ancienne voie ferrée appartenant à Réseau ferré de France, que le département de la Gironde avait l'intention d'acquérir en vue d'y implanter une piste cyclable ; que la commune, propriétaire du terrain, ne détenait, à la date de délivrance du permis de construire en litige, aucun droit de passage sur cette voie ; qu'ainsi, le terrain sur lequel cet atelier devait être édifié ne bénéficiait pas d'un accès à la voie publique répondant aux exigences de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme précité ; que, dès lors, le maire de la COMMUNE DE BAZAS n'a pu légalement autoriser la construction de cet atelier le 12 novembre 1999 ; que, par suite, la COMMUNE DE BAZAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis de construire en litige ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association C.L.C.V. et Mme Y..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à verser à la COMMUNE DE BAZAS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE BAZAS à verser respectivement à l'association C.L.C.V. et à Mme Y... une somme de 600 euros en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 17 juin 2003 est annulé en tant qu'il condamne la SOCIETE PERSOHN à verser respectivement à l'association « Consommation logement et cadre de vie » et à Mme Y... la somme de 457,35 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Les conclusions, dirigées contre la SOCIETE PERSOHN, présentées devant le Tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par l'association « Consommation logement et cadre de vie » et Mme Y... sont rejetées.

Article 3 : Le surplus de la requête de la SOCIETE PERSOHN et la requête de la COMMUNE DE BAZAS sont rejetées.

Article 4 : La COMMUNE DE BAZAS est condamnée à verser respectivement à l'association « Consommation logement et cadre de vie » et à Mme Y... la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4

Nos 03BX02201,03BX02227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02201
Date de la décision : 12/09/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BOULARD
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : THEVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-09-12;03bx02201 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award