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21/09/2006 | FRANCE | N°06BX01098

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 21 septembre 2006, 06BX01098


Vu la requête enregistrée le 24 mai 2006 en télécopie et le 30 mai 2006 en original, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse en date du 14 avril 2006 en tant qu'il a annulé la décision distincte, contenue dans l'arrêté du 10 avril 2006 portant reconduite à la frontière de M. X, qui désigne la Turquie comme pays à destination duquel ce dernier doit être reconduit ;

2°) de rejeter les conclusions

présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'elles tenda...

Vu la requête enregistrée le 24 mai 2006 en télécopie et le 30 mai 2006 en original, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse en date du 14 avril 2006 en tant qu'il a annulé la décision distincte, contenue dans l'arrêté du 10 avril 2006 portant reconduite à la frontière de M. X, qui désigne la Turquie comme pays à destination duquel ce dernier doit être reconduit ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'elles tendaient à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 15 septembre 2006, fait le rapport et entendu :

- les observations de Me Bonneau, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel incident de M. X et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité :

Considérant que l'arrêté contesté indique les motifs de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé, même s'il n'indique pas le détail de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en 2003 dans des conditions irrégulières à l'âge de trente ans ; qu'il n'avait jamais vécu en France auparavant ; que son épouse, également de nationalité turque, est, comme lui, en situation irrégulière ; que si le requérant a deux enfants qui sont nés en France en 2003 et en 2005, cette situation n'est pas, par elle-même, eu égard notamment à l'âge de ces enfants, de nature à faire regarder la mesure d'éloignement comme prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative n'aurait pas suffisamment pris en compte l'intérêt supérieur des enfants ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut être accueilli ;

Sur l'appel principal du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE :

Considérant que le dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce dernier texte énonce que : « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a, sur le fondement des dispositions précitées, annulé la décision, contenue dans l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X du 10 avril 2006, désignant la Turquie comme pays de renvoi ; que, pour estimer que M. X pouvait craindre avec raison d'être l'objet de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le magistrat délégué s'est fondé sur un mandat d'arrêt, dont il a précisé que l'original lui avait été présenté à l'audience, qui a été établi le 28 juillet 2005 par les autorités judiciaires turques et dont les mentions, selon la traduction qui en a été faite le 7 septembre 2005 par un traducteur assermenté, précisent que M. X est recherché à la demande de la Cour de Sûreté d'Etat d'Istanbul en vue de son arrestation pour avoir procuré, publié, distribué des publications de « l'organisation illicite de terreur PKK », participé, organisé et formé des manifestations et des protestations au nom de cette organisation ; que la circonstance que ce document n'a été produit qu'à l'audience au cours de laquelle a été examinée la contestation par M. X de la mesure d'éloignement le concernant, soit plusieurs mois après l'établissement et la traduction de ce document, et sans que l'intéressé ait préalablement saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de réexamen de sa situation au regard du droit d'asile, n'est pas, par elle-même, de nature à révéler le défaut d'authenticité de ce document ou le caractère frauduleux de sa production ; que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif a pu valablement estimer, au vu de ce mandat d'arrêt dont le contenu est suffisamment explicite, que M. X était susceptible de faire l'objet en Turquie, pays désigné pour l'exécution de la mesure de reconduite, de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les deux nouveaux documents produits en appel par M. X, s'ils ne sont constitués que de photocopies, ne conduisent pas à remettre en cause la validité du mandat d'arrêt produit devant le premier juge dont l'original, comme il a été dit, a été présenté devant ce dernier ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision, contenue dans l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X du 10 avril 2006, désignant la Turquie comme pays de renvoi ;

Sur les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combinées avec celles de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE et l'appel incident de M. X sont rejetés.

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No 06BX01098


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06BX01098
Date de la décision : 21/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-09-21;06bx01098 ?
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