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03/10/2006 | FRANCE | N°04BX01829

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 03 octobre 2006, 04BX01829


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 2 novembre 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 12 mars 2004 du tribunal administratif de Mamoudzou en tant qu'il a annulé la décision du trésorier payeur général de Mayotte, en date du 21 octobre 2002, refusant d'attribuer à Mme X l'indemnité d'éloignement suite à son affectation dans les services du Trésor Public de Mayotte à compter du 1er janvier 2000 et a condamné l'Etat à verser à l'intéressée la somme de 300 euros au titre

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- de rejeter ...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 2 novembre 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 12 mars 2004 du tribunal administratif de Mamoudzou en tant qu'il a annulé la décision du trésorier payeur général de Mayotte, en date du 21 octobre 2002, refusant d'attribuer à Mme X l'indemnité d'éloignement suite à son affectation dans les services du Trésor Public de Mayotte à compter du 1er janvier 2000 et a condamné l'Etat à verser à l'intéressée la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Mamoudzou ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2006 :

- le rapport de M. Richard ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 811-4 du code de justice administrative, le délai d'appel contre les jugements rendus par le tribunal administratif de Mamoudzou est de trois mois ; que selon l'article R. 811-5 du même code, s'ajoute à ce délai, le délai supplémentaire de distance d'un mois prévu par l'article 643 du nouveau code de procédure civile ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 751-8 dudit code, lorsque la notification d'un jugement du tribunal administratif de Mamoudzou doit être faite à l'Etat, cette notification est adressée dans tous les cas au représentant du gouvernement ; que cette notification fait courir les délais d'appel à l'encontre de l'Etat ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le délai pour former appel au nom de l'Etat d'un jugement du tribunal administratif de Mamoudzou est de quatre mois ; que le jugement attaqué du 12 mars 2004 a été notifié le 20 juillet 2004 au préfet de Mayotte ; qu'il suit de là que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré au greffe de la cour le 2 novembre 2004, n'est pas tardif ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux fonctionnaires en service dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : « Le droit à l'indemnité est ouvert lors de l'affectation dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte à la condition que cette affectation entraîne, pour l'agent concerné, un déplacement effectif pour aller servir en dehors du territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, née à Mayotte en 1954, a effectué sa scolarité et débuté sa vie professionnelle dans cette collectivité territoriale où elle est demeurée jusqu'à l'âge de 36 ans et où sont nées en 1972 et 1976 ses deux filles ; que si, sur sa demande, elle a été mutée en 1990 en métropole, où elle s'est mariée, et y est demeurée pendant 10 ans, elle a sollicité en vain à deux reprises, au cours de ce séjour en métropole, sa mutation à Djibouti et en Guyane pour se rapprocher de son conjoint, militaire ; qu'à compter du 1er janvier 2000, elle a obtenu sa mutation à Mayotte ; que l'administration affirme sans être contredite que la mère de Mme X et l'une de ses filles vivent à Mayotte ; que, dans ces conditions, Mme X doit être regardée comme ayant conservé le centre de ses intérêts à Mayotte à la date de son affectation dans cette collectivité, nonobstant la circonstance qu'à cette même date certains membres de sa famille vivaient en métropole et qu'elle y possédait un appartement ; que, par suite, elle ne peut prétendre au bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur la circonstance que Mme X remplissait les conditions prévues à l'article 2 précité du décret du 27 novembre 1996, pour annuler la décision du trésorier payeur général de Mayotte, en date du 21 octobre 2002, refusant à l'intéressée le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme X, tant en première instance qu'en appel ;

Considérant que le moyen tiré de ce que d'autres fonctionnaires, affectés en préfecture, auraient bénéficié de l'indemnité d'éloignement, est sans portée utile ;

Considérant que si Mme X fait valoir que le refus du bénéfice de cette indemnité constituerait une rupture du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires, elle n'établit pas qu'elle se trouve dans la même situation que ceux auxquels l'indemnité a été accordée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mamoudzou a annulé la décision précitée du trésorier payeur général de Mayotte du 21 octobre 2002 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, verse à Mme X une somme au titre des frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Mamoudzou du 12 mars 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Mamoudzou et ses conclusions présentées en appel tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

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No 04BX01829


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01829
Date de la décision : 03/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : MOHAMED

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-03;04bx01829 ?
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