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12/10/2006 | FRANCE | N°03BX01785

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 12 octobre 2006, 03BX01785


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2003, présentée par M. Daniel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0257-02224 du 5 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour ...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2003, présentée par M. Daniel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0257-02224 du 5 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1389-I du code général des impôts : « Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location …, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance … jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance … a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance … soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location … séparée » ; que selon l'article 1524 du même code : « En cas de vacance d'une durée supérieure à trois mois, il peut être accordé décharge ou réduction de la taxe sur réclamation présentée dans les conditions prévues en pareil cas, en matière de taxe foncière » ;

Considérant que la circonstance que M. X ait été dans l'impossibilité, en raison de leur coût, d'entreprendre les travaux nécessaires à la rénovation des logements pour lesquels il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties qu'il conteste, n'est pas de nature à faire regarder la vacance de ces immeubles comme indépendante de la volonté du redevable au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 1389-I du code général des impôts, alors même qu'en l'état les appartements en cause ne peuvent être à nouveau proposés à la location ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 03BX01785


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01785
Date de la décision : 12/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. LABORDE
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-12;03bx01785 ?
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