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24/10/2006 | FRANCE | N°03BX01806

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 24 octobre 2006, 03BX01806


Vu, I, sous le n° 03BX01806, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés, respectivement, le 26 août et le 24 octobre 2003, présentés pour l'union de mutuelles MUTUALITE 64, dont le siège social est situé au Bel Rive ..., représentée par son président, à ce dûment autorisé par délibération du bureau du conseil d'administration en date du 27 juin 2003, par la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

L'union de mutuelles MUTUALITE 64 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de

Pau du 23 juin 2003 en tant que, à la demande de l'association basco-béarnaise d...

Vu, I, sous le n° 03BX01806, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés, respectivement, le 26 août et le 24 octobre 2003, présentés pour l'union de mutuelles MUTUALITE 64, dont le siège social est situé au Bel Rive ..., représentée par son président, à ce dûment autorisé par délibération du bureau du conseil d'administration en date du 27 juin 2003, par la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

L'union de mutuelles MUTUALITE 64 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau du 23 juin 2003 en tant que, à la demande de l'association basco-béarnaise des opticiens indépendants, la SARL optique du Helder, la SARL optique Foch, la SARL Diribarne et la SARL Azoulay et fils, il a annulé l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques des 3 décembre 1981, 21 mars 1995 et 6 septembre 1999 approuvant le règlement du centre d'optique et d'acoustique qu'elle a ouvert au n° 18 de la rue Poissonnière à Bayonne et transféré au n° 46 de la rue Sauveur Narbaïts dans cette ville ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association basco-béarnaise des opticiens indépendants, la SARL optique du Helder, la SARL optique Foch, la SARL Diribarne et la SARL Azoulay et fils devant le Tribunal administratif de Pau ;

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Vu, II, sous le n° 03BX01807, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés, respectivement, le 26 août 2003 et le 24 octobre 2003, présentés pour l'union de mutuelles MUTUALITE 64, représentée par son président, à ce dûment autorisé par délibération du bureau du conseil d'administration en date du 27 juin 2003, par la SCP Delaporte, Briard, Trichet ;

L'union de mutuelles MUTUALITE 64 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau du 23 juin 2003 en tant que, à la demande de la SARL Cambo audition, la SARL Labelson, la SARL Acoustique côte basque, la SARL Laboratoire de correction auditive et la SARL Acoustique des halles, il a annulé les arrêtés du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 3 décembre 1981, 21 mars 1995 et du 6 septembre 1999 approuvant le règlement du centre d'optique et d'acoustique qu'elle a ouvert au n° 18 de la rue Poissonnière à Bayonne et transféré au n° 46 de la rue Sauveur Narbaïts dans cette ville ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SARL Labelson, la SARL Acoustique côte basque, la SARL Laboratoire de correction auditive et la SARL Acoustique des halles devant le Tribunal administratif de Pau ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2006,

le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

les observations de Me X... de la SCP Delaporte, Briard, Trichet pour l'union des mutuelles mutualité 64 ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par l'union de mutuelles MUTUALITE 64 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que l'union de mutuelles MUTUALITE 64 interjette appel du jugement du 23 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé les arrêtés du préfet des Pyrénées-Atlantiques des 3 décembre 1981, 21 mars 1995 et 6 septembre 1999, approuvant le règlement du centre d'optique et d'acoustique qu'elle a créé au n° 18 de la rue Poissonnière, à Bayonne, et les modifications de ce règlement ;

Considérant que, si l'union de mutuelles requérante fait valoir que le jugement a omis d'examiner le moyen invoqué en défense, tiré de ce qu'elle remplissait les conditions posées par l'article 8. - 1. b) de la directive n° 73/239/CEE du Conseil des communautés européennes du 24 juillet 1973 modifiée, le tribunal administratif n'avait pas à répondre à ce moyen, inopérant, dès lors que les décisions contestées, qui ne présentent pas le caractère d'actes réglementaires, ont été prises par l'autorité préfectorale sur le fondement des articles L. 411-1 et suivants du code de la mutualité ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de la directive du Conseil n° 73/239/CEE du 24 juillet 1973 modifiée par la directive n° 92/49/CEE du 18 juin 1992 : « L'accès aux activités d'assurance directe est subordonné à l'octroi d'un agrément administratif préalable » et qu'aux termes de l'article 8 de la même directive : « 1. L'Etat membre d'origine exige que les entreprises d'assurance qui sollicitent l'agrément (…) : b) Limitent leur objet social à l'activité d'assurance et aux opérations qui en découlent directement, à l'exclusion de toute autre activité commerciale » ; que ces dispositions font obstacle à ce que des mutuelles exerçant des activités d'assurance participent à un organisme doté d'une personnalité juridique propre, tel qu'une union de mutuelles, qui exerce d'autres activités commerciales, lorsque leur participation à cet organisme est susceptible, en l'absence de garanties, de méconnaître le principe d'exclusivité et de modifier indirectement leur objet social ; qu'il n'est pas contesté que les mutuelles adhérentes à l'union de mutuelles MUTUALITE 64 entrent elles-mêmes dans le champ d'application de cette directive ; qu'il n'est pas davantage contesté que le centre d'optique et d'acoustique que l'union de mutuelles requérante a créé au n° 18 de la rue Poissonnière, à Bayonne, transféré en dernier lieu au n° 46 de la rue Sauveur Narbaïts, dans cette ville, et dont le règlement a été approuvé puis modifié par les arrêtés en litige, présente un caractère commercial au sens de la directive ; que, par suite, les arrêtés contestés sont soumis aux dispositions précitées de la directive du 24 juillet 1973 modifiée ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de la mutualité, dans sa rédaction applicable à la date des arrêtés litigieux : « Pour la réalisation des objectifs définis à l'article L. 111-1, les mutuelles peuvent créer des établissements ou services à caractère sanitaire, médico-social, social ou culturel » ; que, si l'union de mutuelles MUTUALITE 64 soutient que les mutuelles adhérentes ne peuvent faire des apports, notamment financiers, à son profit et n'ont aucune obligation de la financer, ni les dispositions précitées du code de la mutualité, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoient de limitations à la création de tels services de nature à garantir, dans le cas où ces services sont gérés par une personne morale distincte, que les mutuelles ne seront pas tenues aux obligations de celle-ci dans des conditions de nature à mettre en cause le principe d'exclusivité affirmé par l'article 8 de la directive ; qu'ainsi, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Pau, les dispositions du code de la mutualité alors en vigueur, sur lesquelles le préfet des Pyrénées-Atlantiques s'est fondé pour approuver le règlement du centre d'optique et d'acoustique dont s'agit, et les modifications de ce règlement ne sont pas compatibles avec les objectifs de la directive et ne pouvaient, dès lors, servir de base légale à ces décisions ; que l'union de mutuelle ne peut utilement invoquer la viabilité du projet soumis à l'autorité préfectorale et l'équilibre de ses comptes ; qu'il résulte de tout ce qui précède que l'union de mutuelles MUTUALITE 64 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé les arrêtés du préfet des Pyrénées-Atlantiques des 3 décembre 1981, 25 mars 1995 et 6 septembre 1999 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner l'union de mutuelles MUTUALITE 64 à verser à la SARL Cambo audition, à la SARL Laboratoire de correction auditive et à la SARL Acoustique des halles la somme que ces dernières demandent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : Les requêtes susvisées de l'union de mutuelles MUTUALITE 64 sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la SARL Cambo audition, la SARL Laboratoire de correction auditive et la SARL Acoustique des halles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

03BX01806,03BX01807


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01806
Date de la décision : 24/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-24;03bx01806 ?
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