La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2006 | FRANCE | N°04BX00321

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 24 octobre 2006, 04BX00321


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2004 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Félicie X, domiciliée ..., par Me Fronty ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision n° 858-859-860-861-862 du 10 décembre 2003, par laquelle la Commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer soit condamnée à lui verser un complément d'indemnisation avec les intérêts au taux légal à compter de 1990, représentant une deuxième part d'indemnisation en s

a qualité d'héritière de son père ;

2°) de mettre à la charge de l'Agence national...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2004 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Félicie X, domiciliée ..., par Me Fronty ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision n° 858-859-860-861-862 du 10 décembre 2003, par laquelle la Commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer soit condamnée à lui verser un complément d'indemnisation avec les intérêts au taux légal à compter de 1990, représentant une deuxième part d'indemnisation en sa qualité d'héritière de son père ;

2°) de mettre à la charge de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer cette somme ainsi que les intérêts au taux légal à compter de 1990 ;

3°) de condamner l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer à lui verser 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2006,

le rapport de M. Dudézert, président assesseur ;

les observations de Me Fronty pour Mme X ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X fait appel de la décision en date du 10 décembre 2003 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer à réviser l'indemnisation qui lui a été accordée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, rapatriée d'Algérie, était propriétaire d'un terrain à bâtir à Oran, acquis en 1959, de divers biens immobiliers et détenait 40 parts sociales sur les 200 de la SARL Navarro ; que la décision du 26 novembre 1981de l'agence nationale de l'indemnisation des français d'Outre Mer lui accordant une indemnité a été déférée à la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux ; que la décision de la commission du 21 novembre 1985 fixant le montant de l'indemnité a fait l'objet d'un appel de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer devant le Conseil d'Etat, qui, statuant au contentieux par une décision du 23 mars 1990, a fait droit à la demande de celle-ci sur les points qu'elle contestait ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache, d'une part, à la décision de la commission sur la valeur de la SARL Navarro et de deux locaux à usage d'entrepôt et, d'autre part, à la décision du Conseil d'Etat sur le nombre de pièces à usage d'habitation, la valeur d'un local à usage d'atelier et l'évaluation de l'indemnité calculée à raison de la valeur d'un terrain à bâtir, s'opposait à une nouvelle demande, ayant le même objet, par Mme X, d'un réexamen de son indemnité ; que la circonstance que l'article 70 de la loi du 15 juillet 1970 permet à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer de rapporter une décision attributive d'indemnité reconnue mal fondée, jusqu'à expiration de la prescription trentenaire, est sans influence sur l'irrecevabilité encourue par Mme X ;

Considérant que si des intérêts moratoires peuvent être demandés pour la première fois en appel, ils ne peuvent être accordés, à compter de la date du recours, que lorsque celui-ci aboutit à l'annulation ou à la réformation de la décision fixant l'indemnisation et ne saurait être dus en raison d'un fractionnement, lequel n'est pas nécessairement irrégulier ; que le présent arrêt n'aboutit pas à l'annulation ou à la réformation de la décision attaquée ; que les conclusions tendant à l'attribution d'intérêts moratoires doivent, par suite, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la Commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête Mme X est rejetée.

2

04BX00321


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00321
Date de la décision : 24/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : FRONTY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-24;04bx00321 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award