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26/10/2006 | FRANCE | N°03BX00865

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 octobre 2006, 03BX00865


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2003, présentée pour la société HOTEL REYNAL « LA CREMAILLERE », société anonyme, dont le siège est 522 rue Victor Hugo à Saint ;Pantaléon-de-Larche (19600), représentée par les dirigeants sociaux en exercice, par Me Maury ; la société HOTEL REYNAL « LA CREMAILLERE » demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/53 et 01/1641 du 6 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a

té assujettie respectivement au titre des années 1994 et 1995 et de la période du 1...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2003, présentée pour la société HOTEL REYNAL « LA CREMAILLERE », société anonyme, dont le siège est 522 rue Victor Hugo à Saint ;Pantaléon-de-Larche (19600), représentée par les dirigeants sociaux en exercice, par Me Maury ; la société HOTEL REYNAL « LA CREMAILLERE » demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/53 et 01/1641 du 6 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie respectivement au titre des années 1994 et 1995 et de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur le caractère probant de la comptabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, les recettes étaient enregistrées globalement sur les journaux auxiliaires de trésorerie retraçant les opérations bancaires enregistrées sur les comptes de la société, ventilées entre chèques, cartes bleues et virements, et les paiements en espèces enregistrés en caisse ; que les recettes réparties en six catégories, restaurant, hôtel, plats emportés, téléphone, tabac et soirées étapes, étaient justifiées par des doubles de notes de repas délivrés aux clients en feuillets détachés ne comportant pas de numéro d'ordre ou de série et, pour certaines, de date ; qu'ainsi, le contribuable n'était pas en mesure de justifier la consistance et le montant de ses recettes journalières ; que, d'autre part, pour les années en litige, l'ensemble des stocks a été minoré et les stocks de produits solides évalués globalement sans indication des prix unitaires et des quantités achetées ; qu'enfin, des factures d'achats pour un montant voisin de 13 000 francs (1 982 euros) n'ont pas été comptabilisées durant les années 1994 et 1995 ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à écarter la comptabilité présentée comme non probante et à procéder à la reconstitution des bases imposables à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que la société requérante ne saurait utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative exprimée dans l'instruction 4 G 3341 selon laquelle une comptabilité ne doit pas être écartée si elle est entachée d'irrégularités insuffisantes pour lui enlever toute valeur probante, dès lors qu'en tout état de cause, elle ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission … » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions contestées ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, et eu égard au défaut de caractère probant des documents comptables, il appartient à la société HOTEL REYNAL « LA CREMAILLERE » d'établir la preuve de l'exagération desdites impositions ;

Considérant que, pour reconstituer les recettes de la société HOTEL REYNAL « LA CREMAILLERE », le vérificateur a calculé les recettes des repas par la « méthode des vins », consistant à ne retenir que les recettes des vins, en appliquant des coefficients appropriés aux achats de vins, et en faisant entrer pour 26,03 % en 1994 et 27,5 % en 1995 la part de vins dans le calcul des recettes tirées des repas ; qu'il a déterminé les recettes des boissons en appliquant de même des coefficients de marge pondérés calculés chaque année sur des achats pratiqués par la société pour diverses catégories de boissons ressortant de la comptabilité ; que ce mode de calcul, effectué par sondages sur environ 1 260 notes par an sur une période de six mois pour chaque exercice et répartis de façon à couvrir une année complète, justifie le dépassement du chiffre d'affaires déclaré par la société HOTEL REYNAL « LA CREMAILLERE » et retenu par l'administration pour les deux années en litige ;

Considérant que la société HOTEL REYNAL « LA CREMAILLERE » qui se borne à proposer d'autres coefficients de pondération sans en justifier n'établit pas que la méthode de reconstitution suivie par l'administration serait excessivement sommaire ; que, par suite, la société n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des impositions qui lui ont été notifiées ;

Sur les pénalités :

Considérant que le moyen de la société requérante tiré de l'importance des pénalités infligées à son dirigeant ne peut pas être regardé comme une critique utile des pénalités pour mauvaise foi qui lui ont été infligées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société HOTEL REYNAL « LA CREMAILLERE » n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société HOTEL REYNAL « LA CREMAILLERE » la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société « HOTEL REYNAL « LA CREMAILLERE » est rejetée.

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N° 03BX00865


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00865
Date de la décision : 26/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : MAURY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-26;03bx00865 ?
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