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26/10/2006 | FRANCE | N°03BX02419

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 octobre 2006, 03BX02419


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2003, présentée pour la société LOCASERVICES, société à responsabilité limitée, dont le siège est 42 rue des Varennes à Availles-en-Chatellerault (86530), représentée par son gérant en exercice, par Me Ouvrard ; la société LOCASERVICES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 021596 du 16 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1996 au 30 juin 199

9 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge de...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2003, présentée pour la société LOCASERVICES, société à responsabilité limitée, dont le siège est 42 rue des Varennes à Availles-en-Chatellerault (86530), représentée par son gérant en exercice, par Me Ouvrard ; la société LOCASERVICES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 021596 du 16 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1996 au 30 juin 1999 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- les observations de Mme Moncany de Saint-Aignan, pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a, en application des dispositions de l'article 1740 octies du code général des impôts, prononcé le dégrèvement des intérêts de retard relatifs aux taxes sur le chiffre d'affaires redressées ; que les conclusions de la requête de la société LOCASERVICES sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur les impositions restant en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 286 du code général des impôts : « Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : … 4° Fournir aux agents des impôts … toutes justifications nécessaires à la fixation des opérations imposables … » ; que la société LOCASERVICES qui exerçait, sur la période du 1er janvier 1996 au 30 juin 1999 vérifiée, une activité de traiteur consistant en préparation de repas pouvant être accompagnés, à la demande du client, du service et de prestations d'entretien ou de nettoyage, n'a pas mentionné sur les factures des exercices 1996, 1997 et sur un grand nombre de factures de l'année 1998, le taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqué ; qu'elle ne justifie ni par sa correspondance et sa documentation commerciale, ni par les bons de commandes de ses clients, du bien-fondé de l'application du taux réduit de 5,5 % alors qu'il résulte des investigations menées par l'administration auprès des clients de l'entreprise que ce taux a été appliqué à tort à des fournitures de repas accompagnés de services passibles du taux normal ; qu'ainsi, la société LOCASERVICES doit être regardée comme n'ayant pas fourni au service des impôts les justifications nécessaires à la fixation du taux applicable aux opérations imposables ; que, par suite, le vérificateur a pu légalement remettre en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à une partie des ventes ;

Considérant que le redressement en litige n'étant pas fondé sur le caractère non probant de la comptabilité de la société, le moyen tiré de ce que l'administration n'établit pas que la comptabilité est dépourvue de caractère probant est inopérant ;

Considérant que, pour redresser la ventilation du chiffre d'affaires de l'entreprise entre le taux réduit et le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a adressé à l'ensemble des clients ayant réglé des factures à taux réduit et dont les coordonnées étaient connues, une demande d'information en vue de déterminer l'importance des livraisons de repas accompagnées de prestations de service ; qu'elle a ensuite déterminé, en fonction des réponses reçues, pour chacune des années contrôlées, des coefficients de répartition du chiffre d'affaires avec et sans prestation ; qu'en se bornant à faire valoir que les demandes d'information pouvaient être mal interprétées, alors que celles-ci indiquaient précisément les éléments à retenir pour qualifier une prestation de services, la société requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les pourcentages retenus par les services fiscaux pour déterminer les montants de taxe sur la valeur ajoutée redressés ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'en faisant état de l'importance et du caractère répété pendant plusieurs années des minorations du chiffre d'affaires taxable au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration établit la mauvaise foi de la société LOCASERVICES ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, la société LOCASERVICES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la société LOCASERVICES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des intérêts de retard.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société LOCASERVICES est rejeté.

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N° 03BX02419


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02419
Date de la décision : 26/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : OUVRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-26;03bx02419 ?
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