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26/10/2006 | FRANCE | N°04BX01058

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 octobre 2006, 04BX01058


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2004, présentée pour la société ELSI, société anonyme, dont le siège est 22 rue Gustave Eiffel, BP 112 à Pessac (33605), par Me Chatel ; la société ELSI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 021690 du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui ve

rser une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrat...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2004, présentée pour la société ELSI, société anonyme, dont le siège est 22 rue Gustave Eiffel, BP 112 à Pessac (33605), par Me Chatel ; la société ELSI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 021690 du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : 1°… a) La valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société ELSI réglait directement à l'association des utilisateurs de véhicules (AUV), selon le barème kilométrique établi par l'administration, des frais correspondant à l'intégralité du coût d'entretien et de fonctionnement des véhicules que cette association mettait à la disposition des salariés de la société pour les besoins de leur profession ; que, dans ces conditions, la société ELSI doit être regardée comme ayant eu la disposition des véhicules en cause pour les besoins de son activité professionnelle, au sens des dispositions précitées de l'article 1467, quand bien même, comme le soutient la société, les salariés concernés auraient également utilisé ces automobiles pour un usage privé, moyennant un complément de loyer dont elle ne précise ni le montant, ni les modalités ; que, dès lors, l'administration a pu, légalement, inclure dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle de la société ELSI la valeur locative desdits véhicules ;

Considérant que la requérante ne peut utilement se prévaloir, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative 6-E-1-76 n° 130, de la documentation administrative 6-E-2211 n° 15 et de la réponse ministérielle à M. Crepin, sénateur, du 2 avril 1978, qui ont trait aux salariés exerçant leur activité professionnelle à domicile et ne concernent donc pas sa propre situation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ELSI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la société ELSI la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société ELSI est rejetée.

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N° 04BX01058


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01058
Date de la décision : 26/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CHATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-26;04bx01058 ?
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