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06/11/2006 | FRANCE | N°02BX00780

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 novembre 2006, 02BX00780


Vu la requête, enregistrée au greffe le 25 avril 2002 sous le n° 02BX00780, présentée pour la SARL CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC (C.D.M.R.), représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est au Moulin du Roc à La Péruse (16270) ; la SARL C.D.M.R. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 janvier 2002, rectifié pour erreur matérielle par ordonnance du 15 mars 2002, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, sur la demande de l'« Association pour la protection de la vallée du Claix, des Chaumes, Bois de Clérignac

et environs », l'arrêté du 23 mai 2001 l'autorisant à défricher 13 hect...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 25 avril 2002 sous le n° 02BX00780, présentée pour la SARL CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC (C.D.M.R.), représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est au Moulin du Roc à La Péruse (16270) ; la SARL C.D.M.R. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 janvier 2002, rectifié pour erreur matérielle par ordonnance du 15 mars 2002, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, sur la demande de l'« Association pour la protection de la vallée du Claix, des Chaumes, Bois de Clérignac et environs », l'arrêté du 23 mai 2001 l'autorisant à défricher 13 hectares 9 ares 38 centiares lui appartenant, situés sur le territoire de la vallée de Claix au lieu-dit « Champs et bois de Clérignac » ;

2°) de condamner l'« Association pour la protection de la vallée du Claix, des Chaumes, Bois de Clérignac et environs » à lui verser la somme de 2 286,74 euros au titre de l'article L. 761.1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- les observations de Me Brossier, de la SCP Haie-Pasquet-Veyrier, avocat de l'Association pour la protection de la vallée de Claix ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 311-1, R. 311-3 et R. 311-6 du code forestier, l'autorisation administrative sans laquelle aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois, est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la réception de la demande d'autorisation lorsque, avant l'expiration de ce délai, l'administration n'a pas notifié au demandeur le procès-verbal de reconnaissance de l'état et de la situation des bois prévu aux articles L. 311-1 et L. 311-2 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de la SOCIETE CALCAIRE ET DIORITE DU MOULIN DU ROC (C.D.M.R.) tendant à être autorisée à défricher, pour une surface de 13 hectares 9 ares 38 centiares, des parcelles lui appartenant sur le territoire de la commune de Claix (Charente) a été reçue le 7 juin 2000 à la préfecture ; qu'il est constant que la notification du procès-verbal de reconnaissance prévu par les dispositions susrappelées n'a pas été faite dans le délai réglementaire de quatre mois ; que l'absence d'une telle notification dans ce délai a fait naître au profit de la SOCIETE C.D.M.R., le 7 octobre 2000 une autorisation tacite d'effectuer le défrichement sollicité ; que, par l'arrêté du 23 mai 2001, qui a confirmé cette autorisation tacite, le préfet de la Charente a expressément autorisé le défrichement ; que, par le jugement dont la SOCIETE C.D.M.R. fait appel, le Tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande de l'« Association pour la protection de la vallée du Claix, des Chaumes, Bois de Clérignac et environs », annulé l'arrêté préfectoral du 23 mai 2001 ;

Considérant que l'arrêté du 23 mai 2001, pris sur la même demande de la SOCIETE C.D.M.R., a un objet identique à celui de l'autorisation implicite née le 7 juin 2000 ; que la circonstance que le conseil municipal de Claix ait approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune par une délibération du 23 mars 2001 n'a pas, en raison de l‘indépendance des législations résultant du code de l'urbanisme et du code forestier, modifié l'état du droit applicable à la demande d'autorisation de défrichement présentée par la société ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 23 mai 2001 n'a fait que confirmer l'autorisation tacite ; que, si l'association intimée a soutenu dans son mémoire en défense que les formalités de publicité imposées par l'article R. 311-7 du code forestier en cas d'autorisation tacite n'auraient pas été respectées, il résulte des dernières écritures de la société requérante et des pièces versées par elle aux débats, qui n'ont fait l'objet d'aucun contredit, que les formalités d'affichage en mairie comme sur le terrain ont été observées, en l'espèce, pendant une durée de deux mois à partir d'une date qui ne peut être regardée comme postérieure au mois de décembre 2000 ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux qui a couru à l'encontre de l'autorisation du 7 juin 2000, était expiré à la date du recours exercé le 20 juillet 2001 contre l'arrêté préfectoral contesté ; qu'il suit de là que ce recours, dirigé contre un acte purement confirmatif d'une décision définitive, était irrecevable ; que la SOCIETE C.D.M.R. est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a fait droit à la demande d'annulation de l'arrêté du 23 mai 2001 du préfet de la Charente présentée par l'association ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamné à rembourser à l'« Association pour la protection de la vallée du Claix, des Chaumes, Bois de Clérignac et environs » les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions à l'encontre de l'« Association pour la protection de la vallée du Claix, des Chaumes, Bois de Clérignac et environs » et de la condamner à verser à la SOCIETE C.D.M.R. la somme que celle ;ci demande à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 24 janvier 2002, rectifié pour erreur matérielle par ordonnance du 15 mars 2002, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'« Association pour la protection de la vallée du Claix, des Chaumes, Bois de Clérignac et environs » devant le Tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : Les conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 02BX00780


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00780
Date de la décision : 06/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP HOEPFFNER-COSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-06;02bx00780 ?
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