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06/11/2006 | FRANCE | N°03BX02065

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 06 novembre 2006, 03BX02065


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 octobre 2003, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CHAMPAGNAC-EN-PERIGORD, représentée par son président en exercice ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CHAMPAGNAC-EN-PERIGORD demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 25 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, annulé, à la demande de M. Didier X, l'arrêté du président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CHAMPAGNAC-EN-PERIGORD, en date du 6 juillet 2001, refusant la titularisation en fin de

stage de M. X dans le cadre d'emploi d'animateur territorial et le licenc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 octobre 2003, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CHAMPAGNAC-EN-PERIGORD, représentée par son président en exercice ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CHAMPAGNAC-EN-PERIGORD demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 25 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, annulé, à la demande de M. Didier X, l'arrêté du président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CHAMPAGNAC-EN-PERIGORD, en date du 6 juillet 2001, refusant la titularisation en fin de stage de M. X dans le cadre d'emploi d'animateur territorial et le licenciant par voie de conséquence, et, d'autre part, enjoint à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CHAMPAGNAC-EN-PERIGORD de le réintégrer dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2006 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- les observations de Me Le Van Vang, collaborateur de la SCP Perret-Nunez-Kahan, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CHAMPAGNAC-EN-PERIGORD ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 15 juin 2000, le président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CHAMPAGNAC-EN-PERIGORD a nommé M. X dans le cadre d'emploi d'animateur territorial en qualité de stagiaire pour une durée d'un an ; que, par arrêté du 15 juin 2001, il a prolongé son stage jusqu'au 28 juin 2001 au motif que la commission administrative paritaire, dont l'avis sur sa titularisation devait être sollicité, était dans l'impossibilité de se réunir avant le 15 juin 2001, date à laquelle son stage devait prendre fin ; que, la commission administrative paritaire s'étant réunie le 4 juillet 2001, le président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CHAMPAGNAC-EN-PERIGORD a, par arrêté du 6 juillet 2001, refusé la titularisation de M. X ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CHAMPAGNAC-EN-PERIGORD fait appel du jugement en date du 25 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de l'intéressé, ledit arrêté et enjoint sous astreinte à celle-ci de procéder à sa réintégration ; que M. X forme appel incident du même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant au paiement de l'intégralité de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre le 15 juin 2001 et le 6 juillet 2001 ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas, sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CHAMPAGNAC-EN-PERIGORD indique dans ses écritures d'appel que M. X a « accepté sa non-titularisation afin d'éviter la mise en place d'une procédure disciplinaire et d'une action pénale pour détournement de fonds » ; qu'elle admet ainsi que la mesure de licenciement a été prononcée pour un motif disciplinaire ; que, par suite, cette mesure devait être précédée de la communication de son dossier à l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, lequel n'a pas été informé du caractère disciplinaire de cette mesure, n'a pas été mis à même de demander la communication de son dossier avant la décision de le licencier ; que, dès lors, cette décision a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ; que la lettre du 21 mai 2001 adressée par M. X à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CHAMPAGNAC-EN-PERIGORD ne saurait être regardée, en tout état de cause, comme une acceptation de la mesure de non ;titularisation ou une démission ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CHAMPAGNAC-EN-PERIGORD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, annulé l'arrêté, en date du 6 juillet 2001, refusant de titulariser M. X dans le cadre d'emploi d'animateur territorial et, d'autre part, lui a enjoint de le réintégrer dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

Sur l'appel incident :

Considérant que les conclusions de M. X tendant à la condamnation de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CHAMPAGNAC-EN-PERIGORD à lui verser l'intégralité de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre le 15 juin 2001 et le 6 juillet 2001, présentées au-delà du délai d'appel, soulèvent un litige distinct de celui de l'appel principal ; qu'elles sont par suite irrecevables et ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CHAMPAGNAC-EN-PERIGORD demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner cette communauté à verser à M. X la somme de 1 300 euros en application de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CHAMPAGNAC-EN-PERIGORD est rejetée.

Article 2 : La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CHAMPAGNAC-EN-PERIGORD versera à M. X la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

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No 03BX02065


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02065
Date de la décision : 06/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : NUNEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-06;03bx02065 ?
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