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09/11/2006 | FRANCE | N°03BX02356

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 09 novembre 2006, 03BX02356


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2003, présentée pour la société KDI, dont le siège social est 173-179 boulevard Félix Faure à Aubervilliers (93537), venant aux droits de la société Agso, par Me Lenczner ; la société KDI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02128 du 24 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments de participation des employeurs à l'effort de construction, de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle contin

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Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2003, présentée pour la société KDI, dont le siège social est 173-179 boulevard Félix Faure à Aubervilliers (93537), venant aux droits de la société Agso, par Me Lenczner ; la société KDI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02128 du 24 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments de participation des employeurs à l'effort de construction, de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue auxquels la société Agso a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2006 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, que si, en application de l'article R. 198-10 2° alinéa du livre des procédures fiscales, une décision de rejet d'une réclamation doit être motivée, le défaut ou l'insuffisance de la motivation de cette décision n'a d'influence que sur le délai de recours pour saisir le juge de l'impôt et n'entache pas d'irrégularité la procédure d'imposition ;

Considérant, d'autre part, que la société KDI soutient que la réponse aux observations du contribuable qui lui a été adressée n'était pas suffisamment motivée notamment en ce qu'elle se bornait à reprendre les motifs d'un redressement notifié par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ; qu'il résulte cependant de l'instruction que la lettre adressée à la société requérante répond à ses observations ; que le moyen doit donc être écarté comme manquant en fait ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 225, 235 bis et 235 ter D du code général des impôts applicables à la date des impositions en litige, la taxe d'apprentissage, la participation des employeurs à l'effort de construction et la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue sont calculées sur le montant des rémunérations déterminées selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale et qu'aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale : « … Sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment … les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature … » ;

Considérant, en premier lieu, que, d'une part, les sommes versées par la société KDI à des salariés en remboursement de leurs frais de déplacement de leur domicile à leur lieu de travail constituent un avantage en argent devant être inclus dans l'assiette des taxes en litige ; que, d'autre part, la société KDI, qui ne justifie pas que les véhicules mis à la disposition de ses salariés avaient un usage exclusivement professionnel, n'établit pas, en se bornant à soutenir que ces montants seraient forfaitaires, le caractère exagéré de l'avantage en nature retenu par l'administration comme correspondant à 5 000 kilomètres par an auxquels elle a ajouté, pour le personnel sédentaire, les trajets entre le domicile et le lieu de travail ; que la société requérante ne peut utilement invoquer la circonstance que l'administration ne l'a pas mise en demeure de produire la déclaration d'affectation des voitures de tourisme figurant à l'actif prévue par l'article 54 bis du code général des impôts, qui ne concerne que le régime de l'imposition d'après le bénéfice réel, pour contester le redressement de ses bases d'imposition ;

Considérant, en deuxième lieu, que seule la prise en charge des dépenses supplémentaires de repas exposées par un salarié en déplacement ne constitue pas des rémunérations au sens des dispositions précitées de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que le remboursement des frais de repas pris par des salariés de la société KDI à proximité de leur lieu de travail ou de leur domicile constitue un avantage financier ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à soutenir que les factures de téléphones mobiles remboursées à certains salariés ne devraient être considérées comme des avantages que pour 2 jours par semaine et 47 semaines par an, sans assortir cette allégation d'aucun justificatif permettant d'en apprécier le bien-fondé, la société KDI n'établit pas que l'administration ait fait une évaluation exagérée de ces avantages en réintégrant la totalité des factures en cause dans les bases taxables ;

Considérant, en quatrième lieu, que parmi les sommes versées par suite de la rupture du contrat de travail, seules peuvent être exclues de l'assiette des taxes contestées celles ayant pour unique objet de réparer le préjudice résultant de la rupture du contrat ; que l'existence d'un tel préjudice n'est pas, en l'espèce, établie pour la partie de l'indemnité versée à un salarié et réintégrée par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société KDI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société KDI est rejetée.

2

N° 03BX02356


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02356
Date de la décision : 09/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : LENCZNER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-09;03bx02356 ?
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