La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2006 | FRANCE | N°03BX02445

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 novembre 2006, 03BX02445


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 2003 présentée pour Mme Michelle X demeurant ... par Me Rainex, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 23 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 24 juillet 2001 rejetant implicitement son recours hiérarchique à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail de la Corrèze du 8 février 2001 ;

2) d'annuler ladite décision ;

3) de mettre à la ch

arge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du cod...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 2003 présentée pour Mme Michelle X demeurant ... par Me Rainex, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 23 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 24 juillet 2001 rejetant implicitement son recours hiérarchique à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail de la Corrèze du 8 février 2001 ;

2) d'annuler ladite décision ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006,

- le rapport de M. Rey ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 412-18 et L. 514-2 du code du travail, le licenciement d'un conseiller prud'homme ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu ; que cette procédure s'applique en cas de mise à la retraite par l'employeur dans les conditions fixées par le 2ème alinéa de l'article L. 122-14-13 du même code ; que, dans ce cas, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant au ministre, de vérifier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'une part, si la mesure envisagée n'est pas en rapport avec les fonctions exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé, et, d'autre part, si les conditions légales de mise à la retraite sont remplies ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, sans avoir sollicité une autorisation administrative, la SA Saint Jean lez Cèdres a notifié à Mme X, conseiller prud'homme, sa mise à la retraite par lettre du 22 novembre 2000 ; que, cependant, ce courrier a été annulé par une lettre de l'employeur du 5 décembre 2000 qui a indiqué à la requérante qu'il serait procédé à sa mise à la retraite en respectant la procédure applicable aux salariés protégés ; que, si l'intéressée a été démise de ses fonctions de directrice de l'établissement géré par la SA Saint Jean Lez Cèdres le 21 décembre 2000 et n'aurait plus perçu de rémunération à compter du 1er février 2001, elle a continué à faire acte de présence dans l'entreprise et n'a ainsi ni refusé d'être réintégrée ni entendu se prévaloir des effets attachés à la mise à la retraite qui lui avait été antérieurement notifiée ; que, par suite, le 21 décembre 2000, date à laquelle la société a présenté la demande d'autorisation de mise à la retraite de la salariée protégée, son contrat de travail ne pouvait être regardé comme ayant été rompu ; que, si la requérante se prévaut de ce qu'à cette date elle bénéficiait d'une garantie d'emploi prévue par une convention signée entre elle et la société le 1er décembre 1998, il ressort clairement de cet acte que l'interdiction, au demeurant sanctionnée par le versement d'une indemnité spéciale additionnelle, ne concernait que le licenciement et non la mise à la retraite ; qu'il est constant qu'elle remplissait les conditions légales de mise à la retraite ; que, par suite et en tout état de cause, les conditions d'emploi de l'intéressée après l'annulation de sa mise à la retraite et d'application de la convention du 1er décembre 1998 sont sans incidence sur la légalité de la décision autorisant, après cette annulation, la rupture de son contrat de travail pour mise à la retraite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 24 juillet 2001 rejetant son recours hiérarchique formé contre l'autorisation de sa mise à la retraite délivrée le 8 février 2001 par l'inspecteur du travail de la Corrèze ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que demande Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

No 03BX02445


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03BX02445
Date de la décision : 16/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : RAINEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-16;03bx02445 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award