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20/11/2006 | FRANCE | N°04BX00259

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 20 novembre 2006, 04BX00259


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 2004, présentée pour M. Hannachi X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 3 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 12 avril 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial, d'autre part, de la décision du 9 août 2002 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui accorder un titre de séjour ;

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) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Ch...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 2004, présentée pour M. Hannachi X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 3 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 12 avril 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial, d'autre part, de la décision du 9 août 2002 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui accorder un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 762,24 euros ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2006 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, entré en France le 23 mai 2001 muni d'un passeport recouvert d'un visa de court séjour, a demandé le bénéfice de l'asile territorial ; que cette demande a été rejetée le 12 avril 2002 par le ministre de l'intérieur ; que, par décision en date du 9 août 2002 notifiée le 12 août 2002, le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'à cette même date le préfet lui a notifié le refus d'asile territorial précité ; que M. X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la légalité du refus d'asile territorial :

Considérant que si M. X soutient qu'il a un frère dans la gendarmerie et a fait l'objet de menaces de la part de groupes armés compte tenu notamment de sa vie associative, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à étayer ses allégations ; que ni l'attestation figurant au dossier, dont l'authenticité est d'ailleurs contestée par le ministre, ni le climat général d'insécurité régnant dans sa région d'origine en raison des actes de terrorisme commis, ne constituent des justifications probantes de la réalité des risques auxquels l'intéressé serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite, l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le ministre de l'intérieur en lui refusant le bénéfice de l'asile territorial n'est pas établie ;

En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'après avoir visé notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, la loi du 25 juillet 1952 et l'ordonnance du 2 novembre 1945, la décision de refus de séjour litigieuse indique, d'une part, que le ministre de l'intérieur a refusé à l'intéressé le bénéfice de l'asile territorial, d'autre part, que ce dernier ne justifie pas de l'obtention du visa de long séjour imposée par l'accord franco-algérien et que l'ensemble de sa situation personnelle a été prise en considération ; que cette décision, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le ministre de l'intérieur a pu légalement refuser l'asile territorial à M. X ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de son recours dirigé contre le refus de titre de séjour dont il a fait l'objet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions notifiées le même jour par lesquelles le ministre de l'intérieur et le préfet de la Charente-Maritime lui ont respectivement refusé l'asile territorial et la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 04BX00259


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00259
Date de la décision : 20/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CIANCIARULLO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-20;04bx00259 ?
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