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21/11/2006 | FRANCE | N°03BX00954

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 21 novembre 2006, 03BX00954


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2003, présentée par la société AUTO DEPANNAGE, société à responsabilité dont le siège est 150 avenue de Paris à Poitiers (86000), représentée par son gérant, par Me Moulineau ;

la société AUTO DEPANNAGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02/123 du 6 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er juin 1997 au 31 mai 1999 ;

2°) de prononcer la déch

arge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2003, présentée par la société AUTO DEPANNAGE, société à responsabilité dont le siège est 150 avenue de Paris à Poitiers (86000), représentée par son gérant, par Me Moulineau ;

la société AUTO DEPANNAGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02/123 du 6 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er juin 1997 au 31 mai 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006,

le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 283-3 du code général des impôts : « Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation » ; qu'il résulte de la lettre de ces dispositions que la facturation de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur une facture a pour effet de rendre l'émetteur de ce document redevable de ladite taxe ;

Considérant que la société AUTO DEPANNAGE a cédé des véhicules d'occasion pour un montant incluant la taxe sur la valeur ajoutée appliquée au prix de vente total ; qu'il est constant que les clients concernés se sont acquittés des sommes ainsi mentionnées sur les factures en litige ; que, dans ces conditions, la société requérante, qui a collecté la taxe figurant sur ces factures, est redevable de cette taxe en vertu de l'article 283-3 précité du code général des impôts ; que l'erreur alléguée, ayant consisté à substituer à l'application de la taxe sur la marge la taxe sur le prix total, est sans conséquence sur le bien-fondé de l'imposition réclamée ; qu'il en est de même de la circonstance selon laquelle seule la taxe sur la marge aurait été, de bonne foi, inscrite en comptabilité ; que la société requérante ne saurait, en tout état de cause, utilement invoquer la circonstance, au demeurant non établie, que la décharge sollicitée n'entraînerait aucun risque de perte de recettes fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AUTO DEPANNAGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société AUTO DEPANNAGE est rejetée.

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03BX00954


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00954
Date de la décision : 21/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : MOULINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-21;03bx00954 ?
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