Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars 2004 et 18 mai 2004, présentés pour M. Priska X, élisant domicile ..., par Me Dagnon ; M. X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 97/4214 du 18 décembre 2003 du Tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les impositions des années 1983 à 1990 ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 131 008 francs (19 972 euros) ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2006 :
- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif pour les années 1983, 1984, 1985 et 1986 :
Considérant que, pour rejeter la demande de décharge de l'impôt sur le revenu au titre des années 1983, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989 et 1990, le tribunal administratif a rejeté les prétentions du contribuable en se fondant sur les paiements spontanés de celui-ci valant actes de reconnaissance des dettes et sur les actes de recouvrement du comptable reconnus interruptifs de la prescription ; qu'à l'appui de sa requête devant la Cour, M. X ne conteste pas les motifs retenus par les premiers juges ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 04BX00520