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07/12/2006 | FRANCE | N°04BX00282

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07 décembre 2006, 04BX00282


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2004, présentée pour Mme Chantal X, élisant domicile chez Me Guillerand, 4 rue Neuve Notre Dame à Versailles (78000), par Me Guillerand ; Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 00/1318-02/148 du 11 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de

condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du cod...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2004, présentée pour Mme Chantal X, élisant domicile chez Me Guillerand, 4 rue Neuve Notre Dame à Versailles (78000), par Me Guillerand ; Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 00/1318-02/148 du 11 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation … » ; que, selon l'article R. 57-1 du même livre : « La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé … » ;

Considérant que les notifications de redressement établies les 7 juillet 1999 et 20 décembre 2000 exposent en termes clairs et précis les motifs pour lesquels Mme X n'a pas pu bénéficier de l'abattement forfaitaire de 30 % et ceux pour lesquels l'abattement de 20% a été remis en cause sur une partie des salaires, pour les années 1997, 1998 et 1999 ; que la circonstance que l'administration aurait commis des erreurs dans la motivation des redressements notifiés est sans influence sur le caractère suffisant de la motivation au sens de l'article L. 57 précité ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne le bénéfice de l'abattement de 30 % :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, alors applicable : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : … 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu … Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application du pourcentage prévu à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire … » ; que, selon l'article 5 de l'annexe IV du même code qui reprend les dispositions de l'arrêté pris pour l'application de ces dispositions législatives : « Pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, les contribuables exerçant les professions désignées dans le tableau ci-après ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels, calculée d'après les taux indiqués audit tableau … » ; que les voyageurs, représentants et placiers ont droit, d'après les énonciations de ce tableau, à une déduction de 30 % ;

Considérant que l'administration a remis en cause la déduction supplémentaire que Mme X avait appliquée aux revenus perçus au cours des années 1997, 1998 et 1999 ; que si Mme X estime qu'en sa qualité de chef de ventes dans un garage automobiles, elle était en droit de prétendre à la déduction de 30 % prévue au bénéfice des voyageurs, représentants et placiers, il résulte de l'instruction que sa rémunération était composée, outre le salaire fixe mensuel, d'une prime variant en fonction des ventes globalement réalisées par l'établissement et non de celles qu'elle aurait personnellement réalisées ; qu'elle n'a pu justifier effectuer des déplacements tandis que la déclaration de salaire souscrite par son employeur ne qualifie pas son activité comme celle d'un voyageur, représentant ou placier ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a refusé pour les années 1997, 1998 et 1999 la déduction supplémentaire de 30 % ;

Considérant que l'accompagnement des vendeurs dans leurs déplacements ne constituait qu'une des missions de Mme X et que les vendeurs du garage n'étaient pas eux-mêmes considérés comme des voyageurs, représentants et placiers ; qu'ainsi, Mme X qui se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative numérotée 5 F 253 qui permet au chef de ventes de bénéficier de l'abattement de 30 %, ne remplit pas les conditions fixées par cette doctrine pour bénéficier de cet abattement ;

En ce qui concerne l'application de la déduction forfaitaire de 20 % :

Considérant qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts : « … 5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90 … Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant déclaré spontanément … » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une omission de déclaration fait perdre à due concurrence du montant des revenus non déclarés le bénéfice de l'abattement de 20 % en cas de redressement ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à demander, qu'à titre subsidiaire, l'abattement de 20 % appliqué aux traitements et salaires soit substitué à l'abattement supplémentaire de 30 % ;

Considérant que les dispositions du 1 de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont applicables aux seules procédures contentieuses suivies devant les juges statuant en matière pénale ou tranchant des contestations sur les droits et obligations de caractère civil ; que la non-application de la déduction forfaitaire de 20 % sur le revenu net des traitements et salaires, du seul fait qu'il n'a pas été déclaré spontanément, ne constituant pas une sanction, Mme X ne peut utilement soutenir que les dispositions précitées du 5. a. de l'article 158 du code général des impôts méconnaîtraient celles du 1 de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 04BX00282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00282
Date de la décision : 07/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : GUILLERAND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-07;04bx00282 ?
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