Vu la requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Bordeaux le 22 décembre 2003 sous le n° 03BX02432 présentée par M. Jean-Luc X demeurant ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 7 août 2002 par le maire de la commune de Cancon et qui déclare inconstructible le terrain cadastré AB 470 sis rue du Château à Cancon ;
2°) d'annuler ledit certificat ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006,
- le rapport de M. Etienvre ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 19 juin 2003, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande présentée par M. Jean-Luc X tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré par le maire de la commune de Cancon, le 7 août 2002, et déclarant inconstructible la parcelle cadastrée AB 470 sise rue du Château à Cancon au motif qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'à la date du certificat d'urbanisme attaqué ladite commune ait été en mesure d'indiquer le délai de réalisation des travaux d'établissement du réseau communal d'assainissement et du réseau électrique nécessaires pour assurer la desserte de ladite parcelle ; que M. X interjette appel de ce jugement ;
Considérant que la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle elle intervient, la circonstance, invoquée en appel par M. X, qu'il serait possible, au 15 décembre 2003, de connaître « les collectivités publiques qui vont effectuer les travaux » est sans effet sur la légalité du certificat délivré le 7 août 2002 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 03BX02432