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18/12/2006 | FRANCE | N°03BX00814

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2006, 03BX00814


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 2003, présentée par la SOCIETE ANONYME FINANCIERE LAFON, dont le siège se trouve 44 avenue Louis-Victor Meunier à Bassens (33530) ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 2003, présentée par la SOCIETE ANONYME FINANCIERE LAFON, dont le siège se trouve 44 avenue Louis-Victor Meunier à Bassens (33530) ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- les observations de Mme Luchetta, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 223 A du code général des impôts : « Une société dont le capital n'est pas détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe… Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. La société mère supporte, au regard des droits et pénalités visées à l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, les conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe… » ; que l'article 223 B du même code précise que « le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 217 bis » ;

Considérant que la SA Lafon, qui exerce une activité de fabrication et d'installation d'équipements pétroliers à Bassens (Gironde), s'est placée, au titre de son exercice clos en 1992, sous le régime du crédit d'impôt pour dépenses de recherche prévu par l'article 244 quater B du code général des impôts ; qu'elle a imputé, sur les résultats de son exercice clos en 1993, une part de ce crédit d'impôt ; qu'étant devenue le 1er mai 1993 la filiale de la SOCIETE ANONYME FINANCIERE LAFON, elle a fait partie, à compter du 1er janvier 1994, du groupe dont cette dernière société est la mère et qui a opté pour le régime défini aux articles 223 A et suivants du code général des impôts ; que la SOCIETE ANONYME FINANCIERE LAFON a imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par le groupe au titre de l'exercice clos en 1994 le reliquat, s'élevant à 174 319 F, du crédit d'impôt qu'avait déclaré la SA Lafon ; que l'imposition en litige procède de la remise en cause de cette imputation ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de la SOCIETE ANONYME FINANCIERE LAFON :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour remettre en cause l'imputation par la SOCIETE ANONYME FINANCIERE LAFON, sur l'impôt sur les sociétés dû par le groupe au titre de l'exercice clos en 1994, du reliquat du crédit d'impôt recherche déclaré par la SA Lafon au titre de son exercice clos en 1992, l'administration s'est bornée à tirer les conséquences du redressement qui a été notifié, selon la procédure de redressement contradictoire, à la SA Lafon le 22 décembre 1995 et qui procédait de ce que, à la suite d'une vérification de comptabilité et d'un contrôle opéré par les agents du ministère chargé de la recherche, les projets présentés par cette entreprise ont été regardés comme ne constituant pas des travaux susceptibles d'ouvrir droit au crédit d'impôt recherche ; que, par un courrier du 9 février 1996, préalable à la mise en recouvrement, le 31 mai 1996, de l'imposition litigieuse, l'administration a informé la SOCIETE ANONYME FINANCIERE LAFON que la SA Lafon avait fait l'objet d'une vérification de comptabilité concernant les exercices clos de 1991 à 1993, que des redressements lui avaient été notifiés le 22 décembre 1995 et avaient été confirmés le 25 janvier 1996, et a indiqué les montants de crédit d'impôt recherche dont l'imputation était remise en cause ; que, dans ces conditions, la SOCIETE ANONYME FINANCIERE LAFON, qui reste en droit de contester la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de la SA Lafon, n'est pas fondée à soutenir que l'imposition litigieuse, mise à sa charge en tant que société mère du groupe, ne pouvait être établie sans que lui fût préalablement adressée une notification de redressement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de la SA Lafon :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales : « La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de redressement, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie » ; qu'aux termes de l'article R. 45 B ;1 du même livre : « La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 45 B peut être vérifié par des agents dûment mandatés par le directeur du développement scientifique et technologique et de l'innovation du ministère chargé de la recherche et de la technologie. A cet effet, ils peuvent se rendre dans les entreprises après envoi d'un avis de visite pour, notamment : a) Prendre connaissance de la déclaration spéciale... ; b) Consulter les documents comptables... ; c) Consulter tous les documents techniques, effectuer toutes constatations matérielles, procéder à des vérifications techniques, en vue de s'assurer de la réalité de l'activité de recherche à laquelle les dépenses ont été affectées. Les résultats de ce contrôle sont notifiés à l'entreprise et sont communiqués à l'administration des impôts » ;

Considérant que ces dispositions, en vertu desquelles les agents du ministère de la recherche et de la technologie peuvent vérifier la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du même code et peuvent, à cette fin, se rendre dans l'entreprise, ne leur imposent pas d'engager avec elle un débat oral et contradictoire sur la réalité de cette affectation ; que l'administration est seulement tenue d'en notifier les résultats à l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au terme de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet sur place, les redressements notifiés à la SA Lafon le 22 décembre 1995 en matière de crédit d'impôt recherche ont été établis au vu du rapport dressé par les agents du ministère de la recherche à l'issue du contrôle sur pièces qu'ils ont effectué et dont ils ont notifié le résultat à la société requérante ; que, par suite, cette dernière ne peut utilement soutenir qu'elle n'aurait pas bénéficié, sur ce point, d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, nonobstant la circonstance que le secrétariat d'Etat à la recherche aurait, à la suite d'une demande de réexamen de son dossier formulée le 7 février 1996, émis des avis favorables sur plusieurs des projets présentés, par courrier du 13 septembre 1996 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée » ;

Considérant que la notification de redressement adressée à la société le 22 décembre 1995 comporte la citation des dispositions applicables au crédit d'impôt recherche, la description des opérations au titre desquelles la société revendique le bénéfice de cet avantage et le motif pour lequel le vérificateur a estimé que ces différentes opérations ne pouvaient être regardées comme des opérations de recherche au sens des dispositions en vigueur ; qu'elle précise la nature et le montant des redressements pour chaque année d'imposition ; qu'elle comporte ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, les éléments de nature à permettre à la société de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Considérant que si la SA Lafon a, par lettre du 17 janvier 1996, formulé des observations sur les redressements ainsi notifiés et a indiqué qu'elle avait adressé, le 20 décembre 1995, un courrier aux services du ministère de la recherche en apportant des informations complémentaires de nature à établir l'éligibilité de ses projets au crédit d'impôt recherche, il ne résulte pas de l'instruction que lesdites informations aient été également adressées à l'administration fiscale ; que, dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 25 janvier 1996, l'administration, qui n'avait pas à attendre la réponse des services du ministère de la recherche, a indiqué que les observations présentées n'apportaient pas d'éléments susceptibles de remettre en cause l'argumentation figurant dans la notification de redressement et qu'il y avait lieu, par suite, de maintenir lesdits redressements ; qu'elle a ainsi, dans les circonstances de l'espèce, suffisamment motivé sa décision au regard des prescriptions de l'article L. 57 précité ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que, pour contester le bien-fondé de l'imposition, la SOCIETE ANONYME FINANCIERE LAFON fait valoir qu'elle n'est pas concernée par le crédit d'impôt recherche que la SA Lafon avait déclaré à une époque où elle n'était pas encore sa filiale et qui ne pouvait donc pas être légalement imputé sur les résultats du groupe ; qu'une telle argumentation est inopérante dès lors que, ainsi qu'il a été dit précédemment, la requérante a effectivement procédé à l'imputation du reliquat de ce crédit sur l'impôt sur les sociétés dû par le groupe au titre de l'exercice clos en 1994, impôt dont elle est redevable en tant que société mère du fait de l'option de ce groupe pour le régime défini aux articles 223 A et suivants du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME FINANCIERE LAFON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés qui lui est réclamée au titre de l'année 1994 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME FINANCIERE LAFON est rejetée.

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No 03BX00814


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00814
Date de la décision : 18/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. POUZOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-18;03bx00814 ?
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